lundi 20 décembre 2010

Le clic vaut acceptation des conditions générales de vente

Le 6 juin 2007, un internaute décide d'acquérir sur le site Promovacances.com un séjour pour deux personnes en Martinique avec un départ le 2 août 2007 et un retour le 16 août 2007 pour un montant total de 3195€. Le 25 juillet 2007, il adresse un courrier recommandé à la société Karavel aux termes duquel il demande, pour des raisons médicales impérieuses, le report à une date ultérieure du voyage. Le 28 juillet 2007, ils adressaient une seconde lettre à la société Karavel en demandant le report des dates du voyage. En l'absence de réponse, il décida de se rendre à l'aéroport le 2 août 2007 où l'embarquement leur a été refusé au motif de l'annulation de leur réservation.

L'internaute décida donc de saisir le Tribunal d'instance de Paris 10e afin d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice. Le tribunal, par un jugement en date du 5 novembre 2008, fit droit à leurs demandes et leur attribua la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et 1200 euros au titre de l'article 700 CPC.

En effet, le tribunal estima que "la demande de report de la date du voyage telle que faite dans un délai très bref ne donne pas lieu contractuellement à remboursement et que, dans ce cas, le voyagiste n'est pas en droit de se considérer comme libéré de son obligation de fournir les prestations liées au voyage payé, le client bénéficiant donc toujours du voyage à la date initialement prévue".

Le voyagiste décida d'interjeter appel de ce jugement en se fondant sur les conditions générales de vente où "selon l'article 3 des conditions d'annulation ou de modification, la modification de la date de départ a pour conséquence l'annulation de la réservation et entraîne la perception de frais d'annulation". Le débat, en appel, a donc porté sur l'opposabilité de cette clause aux consommateurs.

Les juges parisiens relèvent que :
"la commande a été réalisée via Internet ; que dans le bon de commande, figure la mention suivante, claire, au mode impératif et détachée du reste du texte : 'n'oubliez pas de prendre connaissance des conditions générales de vente ' et suit un lien hypertexte souligné ; qu'en cliquant sur ce lien, on parvient aux conditions générales de vente qui prévoient sous la rubrique Annulation/Modification à l'initiative du client' en son article 3.2 ' Attention : une modification de la date de départ a pour conséquence une annulation de la réservation. Par conséquent, cette modification entraînera la perception de frais d'annulation tels que prévus à l'article 3.1...' ; qu'en l'espèce, l'annulation étant intervenue moins de 7 jours avant le départ, les frais d'annulation s'élèvent à 100% du prix payé"
Et que surtout :
"lors de l'achat, le 'clic' de fin de commande valide les conditions générales de vente"

Dans ces conditions, les consommateurs "ne peuvent ainsi sérieusement soutenir qu'ils n'avaient pas
approuvé les conditions générales de vente".

La Cour d'appel de Paris infirme donc le jugement de première instance et condamne les époux à restituer les sommes versées par la société Karavel à la suite du jugement de première instance.

A noter que cette question de l'acceptation des conditions générales s'était déjà posée dans plusieurs affaires. Le TGI de Bobigny, dans un dossier opposant la société LastMinute à UFC Que Choisir avait estimé que
"s’il est exact que la communication des conditions générales de vente est réalisée à la fin du processus de commande, pour autant, il est exact que le client ne peut s’engager de façon irrévocable qu’après avoir coché la case qui lui fait obligation de prendre connaissance au préalable desdites conditions. Comme l’indique le voyagiste, il appartient donc au consommateur de prendre connaissance de ces conditions et aucun système ne pourra garantir leur lecture effective".
Et le tribunal invitait donc le voyagiste "à présenter ses conditions générales de vente de façon claire, accessible et préalable au choix du consommateur".

Ainsi, une nouvelle fois, un juge rappelle que s'il appartient au cyber-marchand de prévoir un mécanisme d'acceptation des conditions générales, et ceci de manière claire, accessible et préalable, il n'appartient jamais au cyber-marchand de s'assurer que le consommateur ait effectivement pris connaissance desdites conditions générales.

Source : CA Paris, 25/11/2010, SAS Karavel c/ X. (inédit)

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