jeudi 2 décembre 2010

Achat de tickets sur internet : juge compétent et responsabilité du vendeur néerlandais

Un internaute avait décidé d'acheter en mars 2008 deux places pour le Grand Prix de Formule 1 de Monaco par l'intermédiaire du site internet édité par la société néerlandaise The Ticket Enterprise BV pour un montant total de 881€ payés par carte bancaire. Néanmoins, les tickets livrés par le marchand ne correspondaient : ils permettaient uniquement d'accéder aux séances d'entraînement et en aucune manière à la course elle-même. Le vendeur remboursa donc l'internaute. Néanmoins, celui-ci décida en janvier 2009 d'assigner l'éditeur affiché du site (une succursale française "Easy Grand Prix Ticket France") devant le Tribunal d'instance de Neuilly afin de réclamer la somme de 4.074 euros à titre de dommages et intérêts.

D'abord saisi en référé, la juridiction par une ordonnance du 25 février 2009 se déclarait incompétente au profit du juge du fond qui rendit son jugement le 24 juin 2009 et ceci avec un défaut de comparution du défendeur. Le TI condamnait la succursale française à 2000€ de dommages et intérêts et à 1000€ au titre de l'article 700.

L'éditeur officiel du site, la société néerlandaise, décida de faire appel du jugement et souleva, tout d'abord une exception d'incompétence territoriale au profit des juridictions de Rotterdam en application des conditions générales souscrites par l'internaute ou, à défaut, en application de l'article 2 du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000. En outre, la société relève que s'il était reconnu la qualité de consommateur à l'internaute, elle demandait l'application de l'article 16 du règlement communautaire qui donne compétence au seul tribunal du domicile de l'internaute, soit le Tribunal d'instance de Nantes.

Ainsi, pour la société néerlandaise, la juridiction territorialement compétente est soit les juges de Rotterdam (conditions générales et art. 2 du règlement) ou les juges du Tribunal d'instance de Nantes (art. 16 du règlement).

Seulement, la Cour d'appel de Versailles ne le voit pas du même oeil. Concernant les conditions générales, les juges relèvent que la société néerlandaise :
"n'établit pas que les conditions générales dont elle se prévaut et dont la copie qu'elle verse aux débats a été éditée le 5 août 2009, aient été portées à la connaissance [de l'internaute] lors de son achat effectué le 31 mars 2008 et lui soient opposables, alors que ce dernier produit un exemplaire des 'termes et conditions figurant sur les pages d'accueil du site internet EASY GRAND PRIX TICKET FRANCE à la date du 17 juillet 2008 dont le contenu diffère de celles communiquées par l'appelante".
Concernant la qualité de l'internaute, les juges relèvent également qu'il :
"a conclu l'achat litigieux pour un usage étranger à son activité professionnelle de marchand de biens, a la qualité de consommateur au sens des 'termes et conditions' précitées des 17 juillet 2008 et 5 août 2009 ainsi que des articles 15 et suivants du Règlement (CE) du Conseil N° 44/2001 du 22 décembre 2000 invoqué par l'appelante"
Et ensuite de relever que :
"les dispositions de ces derniers articles ne préjudicient cependant pas à celles de l'article 5 point 5 du même Règlement selon lesquelles 's'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de toute autre établissement', une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, 'devant le tribunal du lieu de situation' de ces agence ou succursale"
Ainsi pour la Cour, les contestations formées par le particulier "sont bien relatives à l'activité de la 'boutique de vente en ligne' que la SOCIÉTÉ THE TICKET ENTERPRISE exploite en France sous la dénomination EASY GRAND PRIX TICKET FRANCE 'ayant ses bureaux 168 avenue Charles de Gaulle à Neuilly sur Seine'" et dans ces conditions, le Tribunal d'instance de Neuilly était bien compétent.

Concernant la responsabilité de la société néerlandaise, la Cour d'appel de Versailles relève un défaut d'exécution du contrat de vente, la société ayant :
"manqué à son obligation contractuelle envers Monsieur A. en ayant, ainsi qu'elle ne le conteste pas, livré à ce dernier des billets qui ne correspondaient pas à la commande ; qu'en ayant remboursé le prix de ces billets, elle a d'ailleurs nécessairement reconnu la réalité de ce manquement"
Elle a donc confirmé la responsabilité de la société néerlandaise mais en tenant compte aussi de la faute commise par le particulier qui s'était "abstenu de vérifier en temps utile la date mentionnée sur les billets ce qui lui aurait permis de déceler l'erreur litigieuse et, comme le premier juge l'a pertinemment énoncé, sinon d'obtenir de nouveaux billets conformes à sa demande, du moins d'éviter de se rendre à Monaco". La Cour d'appel a donc confirmé la condamnation à 2000€ de dommages et intérêts.

Source : CA Versailles, 20/10/2010, Société The Ticket Enterprise c/ Monsieur A. (inédit)

1 commentaire:

Anonyme a dit…

Conclusions, en cas de litige commercial ne remboursez surtout pas votre acheteur le juge considérera ce remboursement comme un aveu.