mercredi 28 mars 2007

Copie privée : une décision qui blanchit les sites étrangers et fera (sans doute) boguer le régime français

La Cour d'appel de Paris vient de rendre un arrêt très intéressant dans le litige opposant la société Rue Du Commerce à plusieurs sites étrangers à propos de la vente de supports numériques d'enregistrement.

La Société Rue Du Commerce avait, en effet, décidé de saisir la justice à l'encontre de plusieurs de ses concurrents étrangers en concurrence déloyale. Le motif : le fait que ces sites proposent des CD et des DVD vierges à des prix inégalables car non grevés de la "redevance pour copie privée".

En première instance, le Tribunal de commerce de Bobigny lui donnait raison en estimant que
"en ne prévenant pas les acquéreurs des conditions particulières auxquelles sont soumis ces produits en France, [les sociétés étrangères] les exposent à commettre l'infraction de contrefaçon ou de recel de contrefaçon, d'autre part, créent l'illusion d'une baisse de prix d'annonce des produits troublant ainsi les cours du marché et entraînant un détournement de clientèle au profit des sociétés implantées en France".
.
Les juges ordonnaient donc aux sites internet de modifier l'information du consommateur pour lui rappeler (sur le site, dans les offres et plus généralement dans toute publicité) qu'il était redevable du montant de cette rémunération pour copie privée.

En référé, la Cour d'appel de Paris confirmait la mesure d'exécution en estimant que la mesure ordonnée n'était pas "manifestement excessive" et qu'il n'existait pas "d'impossibilité technique de s'y soumettre".

Allant plus loin, la Cour d'appel rendait un nouvel arrêt le 25 janvier 2007 procédant à la liquidation de l'astreinte prononcée en première instance. Elle relevait que
"les sociétés intimées ne sont pas fondées à invoquer l'impossibilité matérielle d'insérer la mention de la "taxe SACEM" dans leur publicité et leurs offres d'achat en raison de l'exiguïté des formats des supports publicitaires" et que "si l'injonction faite ne peut concerner que les sociétés intimées personnellement et non pas les moteurs de recherche tels que GOOGLE, les sites qui informent les consommateurs en ligne ou qui comparent les prix, tiers par rapport au jugement intervenu, il ne peut être sérieusement soutenu que les intimées sont sans pouvoirs sur ces sites, dès lors que ceux-ci ne font que reprendre les informations sur les prix qu'ils ont trouvées sur les sites des sociétés concernées". En effet, "si les intimées s'étaient conformées à l'injonction reçue, les sites comparateurs qui, comme elles l'exposent elles-mêmes, réactualisent leurs sites sans leur intervention, n'auraient pu que donner le prix avec mention de la taxe SACEM".

Dernier épisode : la Cour d'appel de Paris vient de donner son appréciation sur le fond de l'affaire. En appel de la décision du Tribunal de commerce de Bobigny, les juges parisiens décident de s'écarter de la décision rendue en première instance. Ils considèrent que les sociétés étrangères ne sont pas redevables de la taxe SACEM et ne sont pas soumises
"dans l'exercice de leur activité de vente à distance, à une obligation légale d'information de leurs clients sur les incidences de cette taxe sur les prix pratiqués ainsi que sur la nécessité de la payer"

Ainsi la Cour d'appel de Paris revient sur le principe fixé en première instance : les sites étrangers ne sont pas tenus d'informer le consommateur sur son obligation de procéder au paiement de la redevance pour copie privée lors de l'acquisition intra-communautaire d'un support numérique d'enregistrement. Les juges semblent donc refaire immerger le principe (illusoire ?) selon lequel "nul n'est censé ignorer la loi".

En pratique, cette position est intéressante car elle délivre les sites étrangers de toute obligation d'information complète à destination du consommateur. Au delà de la taxe SACEM, cela pourrait également viser les droits de douane ou la TVA dont devrait s'acquitter un consommateur achetant un produit à un vendeur basé en dehors de l'Union européenne et ayant développé une activité économique visant spécifiquement le public français (par l'intermédiaire de plates-formes de mise en relation par exemple).

Mais surtout, on peut se demander si cette décision ne va pas à l'encontre de l'article 19 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique qui prévoit que "
toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 14 doit, même en l'absence d'offre de contrat, dès lors qu'elle mentionne un prix, indiquer celui-ci de manière claire et non ambiguë, et notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus"

Ce texte vise toute mention d'un prix, c'est à dire sur un site internet mais également dans des publicités. Pourquoi en l'espèce, la cour d'appel n'a pas fait usage de cet article qui a lui seul pouvait justifier le maintien de cette mesure d'exécution.

Mais au-delà du débat pratique, la Cour d'appel de Paris - sans doute sans le vouloir - a jeté également un vrai pavé dans une marre déjà bien agitée. En effet, dans le corps de leur décision, les juges ont reconnu que le traitement inégalitaire entre pays de l'Union européenne
"n'est pas sans incidence sur les prix de vente des produits en cause offerts aux consommateurs leur commandant des CD ou des DVD vierges dans des pays comme la France dont la législation impose à leurs concurrents de s'acquitter d'une telle taxe"

Ainsi, les juges mettent en avant le fait que la rémunération pour copie privée peut avoir pour effet de perturber le marché communautaire et la libre concurrence.

Si la décision peut apparaître à court terme comme une défaite pour la société Rue du Commerce, l'arrêt de la Cour d'appel risque de pousser encore plus les autorités communautaires à remettre en cause le régime français et ainsi répondre aux attentes exprimées par le cyber-marchand français. Comme le dit l'adage, "On a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre".

lundi 26 mars 2007

Décret sur les messages sanitaires : comment le mettre en oeuvre sur l'internet

Introduit en 2004, l'article L2133-1 du Code de la santé publique prévoit que "les messages publicitaires en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés doivent contenir une information à caractère sanitaire". En vigueur depuis le 1er mars 2007, ce régime est susceptible de soulever plusieurs interrogations.

A quels messages s'appliquent-ils ?

Cela s'applique à tout message publicitaire diffusé sur l'internet. Contrairement à la télévision ou à la radio, le Code la santé publique ne prévoit aucune limitation. Ainsi, dès lors que le message vise spécifiquement le public français, celui-ci est susceptible de relever de ce régime.

Quels messages sanitaires ?

L'arrêté du 27 février 2007 fixant les conditions relatives aux informations à caractère sanitaire devant accompagner les messages publicitaires ou promotionnels en faveur de certains aliments et boissons a listé les messages sanitaires pouvant être utilisés par les annonceurs :
« Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour », « Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière », « Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé » et « Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas ».

Cet arrêté prévoit que pour les messages publicitaires diffusés par voie de services de communication au public en ligne (ie Internet), l'information à caractère sanitaire est complétée par la mention de l'adresse : www.mangerbouger.fr. "Sur ces services, l'information à caractère sanitaire apparaît en même temps que le message publicitaire et doit être accessible lors de la consultation du message publicitaire".

En pratique

En pratique, ce texte s'applique à tous les messages publicitaires portant sur des produits alimentaires manufacturés. Cela vise les messages diffusés sous forme de bannières publicitaires, newsletters ou par l'intermédiaire de liens sponsorisés. Cela vise également l'autopromotion pouvant être diffusée au sein d'un site commercialisant ces produits et plus généralement à tout site internet faisant la promotion de tels produits alimentaires (site institutionnel d'un fabricant, site d'un cyber-supermarché).

Bien évidemment, cela soulève quelques difficultés :
- Quand le texte prévoit que le message sanitaire "doit être accessible lors de la consultation du message publicitaire", cela signifie-t-il qu'il doit être en permanence sur le bandeau publicitaire ou peut il apparaître en alternance avec la publicité ? Si c'était la première solution, il y a fort à parier que ce message serait tout bonnement illisible.
- Sur un site marchand (type cyber-supermarché), où la mention doit-elle apparaître ? Sur chaque page ? En marge de chaque produit ? Sur chacune des offres (qui constituent selon le Code de la consommation des publicités) ? En pied de page pour assurer sa pérennité ?
- De manière plus rigolote, comment est-il possible d'insérer une mention légale aussi longue sur des blocs de liens sponsorisés qui limitent le nombre de caractères ? Ces supports de publicités deviennent incompatibles avec l'obligation légale : les publicités du type "foie gras de canard entier" vont-elles donc disparaître ?

Mentionner ou payer

Rappelons qu'à défaut de messages sanitaires, l'annonceur a la possibilité de verser une somme d'argent à l'INPES. Cette contribution "est assise, s'agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l'émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 1,5 % du montant de ces sommes".

En pratique, dès lors que la publicité est une auto-promotion diffusée sur le site même du marchand, ce dernier n'aurait-il pas intérêt à passer sur le mode "paiement". En effet, le montant des sommes destinées à la diffusion de ces messages étant nul, le montant de contribution sera égal à 0.

Par ailleurs, pour un site marchand (type supermarché virtuel), de quelle manière faut-il apprécier l'assise de cette contribution : est-ce le coût du développement du site ?

Conçu initialement pour la publicité TV et radio, il est clair que le décret reste focaliser sur une logique "bannière 468*60" alors qu'aujourd'hui, les supports publicitaires utilisés sur l'internet sont fortement variés et ne pourront pas tous permettre de respecter l'obligation imposée par la loi.

PS : Et pour aller (beaucoup) plus loin sur la thématique, je vous invite à lire le billet de Céline Marchand consacré à ces messages sanitaires (Communication alimentaire et bouche cousue).

jeudi 22 mars 2007

FEPI : Premier retour de ces journées de la propriété intellectuelle

Le 20 et 21 mars 2007 s'est déroulé à Paris le 12ème Forum européen de la Propriété intellectuelle (FEPI). Le sujet de la première journée était consacrée à la vente de contrefaçon sur l'internet et à l'efficacité tant juridique, que pratique des mesures mises en oeuvre.

Naturellement, le débat a porté sur les plates-formes mettant en relation des internautes (eBay, PriceMinister), plates-formes susceptibles d'accueillir des annonces proposant à la vente des produits contrefaisants. Invités, les dirigeants français des deux principaux sites avaient répondu favorablement. Finalement, seul PriceMinister participait à ce Forum, eBay ayant décommandé en raison de la présence à la table-ronde de Marie-Thérèse Chedeville, auteur de J'eBay - J'eBay pas.

L'impression qui s'élève de cette manifestation est simple : il est nécessaire de responsabiliser l'ensemble des acteurs de l'internet dans la lutte contre la contrefaçon. En effet, les marques et suivies en cela par plusieurs spécialistes ont critiqué le fait que des activités économiques puissent se développer en leur causant un préjudice (au travers d'un usage illicite de mots clés ou par l'intermédiaire de la vente de contrefaçon). Afin de mettre un terme à cette situation, plusieurs intervenants ont appelé à une réforme du statut de l'hébergeur ou - pour le moins - à ne point assimiler ces nouveaux acteurs de l'internet à des hébergeurs au sens de l'article 6 de la LCEN. D'autres ont demandé à procéder à une application distributive de ce régime. Si le temps me le permet, je reviendrai sur ce débat ultra-intéressant.

Côté plates-formes, le débat s'est poursuivi dans la presse. En effet, accusé de laxisme par certains, eBay s'est défendu ce matin en énumérant les nouvelles actions entreprises. Il s'agit (notamment) :
- du remboursement des utilisateurs victimes de contrefaçon - sous réserve que ceux-ci entrent dans le programme de protection des achats Paypal (limitation à 500€, conditions liées au statut du vendeur et à la rédaction de l'annonce, besoin d'apporter la preuve formelle du caractère contrefaisant du produit) ;
- de la mise en oeuvre de diverses mesures comme celles supprimant les enchères de trois jours, des mécanismes permettant dorénavant à des utilisateurs de mentionner dans leur notation le fait qu'ils ont reçu de la contrefaçon ou des systèmes d'authentification de certains vendeurs (notamment basés en Asie)

Côté PriceMinister, les mesures développées sont à la fois axées sur la protection des acheteurs mais également la protection des marques (élimination maximum des annonces avant leur publication). En résumé, il s'agit :
- d'une suppression autonome du maximum d'annonces avant leur publication grâce à des filtres (mots clés, cohérence de l'annonce, profil du vendeur, etc.) ainsi que le blocage parallèle du compte du vendeur. Le nombre s'élèven à plusieurs milliers par semaine ;
- d'une détection pendant le cours de la vente (notification possible en un clic) ;
- d'une garantie en cas de vente en permettant à un acheteur de déposer une réclamation, d'être intégralement remboursé et indemnisé, de confisquer l'objet contrefaisant et de prendre les mesures nécessaires vis à vis du vendeur.

lundi 19 mars 2007

Droit de réponse en ligne : un projet de décret en cours

Le Gouvernement français vient de rendre sa copie aux services de la Commission européenne sur le décret d'application de l'article 6-IV de la loi pour la confiance dans l'économie numérique relatif au droit de réponse en ligne. Cet article prévoit que :

Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service.

La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.

Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d'une amende de 3750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu. Les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée. La réponse sera toujours gratuite.



Un décret en Conseil d'Etat doit encore fixer les modalités d'application de cet article. Les premières orientations viennent d'être dévoilées.

Champ d'application du droit de réponse

Le régime du droit de réponse en ligne "ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu'appelle de leur part un message qui les met en cause". Cela vise en particulier les chats ou forums de discussion qui sont donc, compte tenu de leur interactivité, exclus de ce régime.

Modalités d'exercice

Selon le projet de décret, la demande d'exercice du droit de réponse "est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l'identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande".

La demande indique les références du message, ses conditions d'accès sur le service de communication au public en ligne et, s'il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s'il s'agit d'un écrit, de sons ou d'images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.

La réponse sollicitée prend la forme d'un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l'a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d'un texte.

La réponse ne peut être supérieure à 200 lignes. Cette limitation peut sembler illusoire compte tenu que le terme de "lignes" n'est pas fixé dans le secteur de l'internet.

Modalités de publication

La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l'exercice du droit de réponse.

Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n'est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d'une référence à celui-ci et d'un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.

La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle le message qui la fonde est mis à disposition du public par l'éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.

Lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d'un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d'insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.

Le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu'il entend donner à sa demande dans le délai fixé par la LCEN ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y est donné suite.

Une possibilité d'abandonner son droit de réponse ?

Mais surtout le décret va plus loin. En effet, il prévoit que "la personne qui adresse une demande d'exercice de droit de réponse peut préciser que sa demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l'origine de l'exercice de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le directeur n'est pas tenu d'insérer la réponse s'il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande".

En pratique, on peut avoir peur que cette technique soit utilisée afin d'obtenir rapidement la suppression de contenus auprès de prestataires qui ne souhaiteraient pas prendre le risque (ou le temps) d'insérer un droit de réponse.

Quelle sanction ?

Le refus d'insertion dans un délai de 24h sera puni de 750 euros d'amende. Le décret ne précise pas le cas d'une notification un samedi ou dimanche ... Le délai de 24h est-il suspendu les week-end et jours fériés ?

Le décret vient d'être notifié aux autorités communautaires. S'ouvre alors une période de statu quo jusqu'à la mi-juin (afin de recevoir tous les commentaires des autres Etats membres). Il reviendra donc au prochain Gouvernement de reprendre ce texte.

[Information en provenance directe de : Gazette du Net]

Contrefaçon sur l'internet : tout le petit monde se réunit

C'est à partir de demain que tout le monde de la propriété intellectuelle se réunit au Pavillon Dauphine pour le 12e Forum européen de la propriété intellectuelle (Fepi) organisé par l'Union des Fabricants (UNIFAB).

Donc, les 20 et 21 mars 2007 vont avoir deux journées de conférence de "haut niveau" regroupant les principaux acteurs français et étrangers de la lutte contre la contrefaçon. La première journée sera consacrée à la question "internet" tandis que la seconde journée s'attardera sur la coopération internationale.

Montrant leur intérêt pour le sujet, le Ministre de l'Economie et le Ministre de l'Industrie interviendront tous les deux au cours de la première journée.

Les thématiques seront principalement les suivantes :
- examen du cadre juridique applicable et de la réforme envisagée de la directive du 8 juin 2000 sur le régime de responsabilité applicable aux intermédiaires de l'internet (avec les interventions de parlemenataires, d'avocats, d'universitaires et de représentant de la Commission européenne) ;
- la question de la vente de produits contrefaits sur l'internet (Fevad, PriceMinister, etc.)
- les actions des autres intermédiaires (transporteurs postaux, systèmes de paiement) ;
- le bilan à tirer de cela (Conseil des ventes volontaires, Association des fournisseurs d'accès à l'internet).

Plus d'informations : ici