mercredi 21 février 2007

La DGCCRF note une augmentation du taux infractionnel sur l'internet

Le Centre de surveillance du Commerce électronique de la DGCCRF basé à Morlaix vient de rendre son bilan 2006 des plaintes reçues et enquêtes menées par ses équipes.

Le bilan des plaintes

En 2006, le CSCE a enregistré 16 334 messages électroniques (contre 13 657
en 2005) soit une augmentation de 33% par rapport à 2005. Les consommateurs sont à l’origine de plus de 91% des messages.

La ventilation par secteurs, toutes catégories de messages confondues, fait
apparaître que :
- 3392 messages sont liés à la vente par correspondance sur Internet,
- 2393 messages concernent les fournisseurs d'accès à l'Internet (FAI),

Le CSCE relève de manière intéressante que "472 messages ont concerné un site domicilié à Bordeaux qui semble, malgré une condamnation début 2006, ne pas être en mesure de résoudre des difficultés de livraison récurrentes".

De même, "deux sites situés à Paris et dans le Val-de-Marne ont été respectivement cités 238 et 172 fois, parmi les offreurs engendrant des réclamations. Une de ces entreprises a fait l’objet d’une procédure contentieuse (sur la base de la publicité mensongère)".

Les plaintes portent
- sur des publicités perçues comme mensongères
- sur des difficultés de remboursement dans le cadre de la vente à distance
- sur des tromperies.

Les vérifications opérées

Le nombre de vérifications en 2006 a connu une augmentation très importante
par rapport à 2005 : + 95 %. L'action de l'ensemble des unités de la DGCCRF vis-à-vis des opérateurs du web s'est traduite par 5 038 contrôles.

Pour 2006, le niveau infractionnel global est de 31,52 % (35,65 % si l’on prend
en compte les 208 notifications d’information réglementaire établies). Ce pourcentage (31,52 %) est en hausse sensible par rapport à 2005 (27,65 %).

La volonté de renforcer les contrôles Internet de la DGCCRF en 2006 s’est
traduite par des actions de sensibilisation auprès de nouveaux opérateurs.
Des opérateurs locaux dont la visibilité sur les pages web est moins grande que
les opérateurs couramment référencés par les annuaires ont ainsi été identifiés et
contrôlés.

Sur l'ensemble des infractions relevées, 16 % des manquements sont des délits : publicité mensongère, soldes illicites, contrefaçons, ventes pyramidales, tromperie, loterie illégale…

Les principaux textes enfreints peuvent être regroupés sous trois rubriques :
- Absence de mentions obligatoires (71,4% des manquements) ;
- Non-respect des règles de publicité des prix (11,7%) ;
- Publicité de nature trompeuse (9,2%).

Les autres infractions relèvent des dispositions relatives :
- à la réglementation sur les soldes (2%) ;
- aux ventes pyramidales (1,2%) ;
- à la contrefaçon (0,9%).

Le solde est dispersé sur de multiples dispositions dont des délits de tromperie
(0,4%), de subordination de vente (0,3%), des loteries prohibées (0,8%), des défauts
d’emploi de la langue française (0,8%).

Et pour 2007 ?

Le CSCE annonce que "les enquêtes sur les fausses annonces de réduction de prix sur Internet, les loteries et concours sur Internet, les téléchargements de sonneries et logos pour téléphones portables, les ventes en ligne de véhicules neufs et d’occasion, les offreurs en ligne de voyages et ceux de l’hôtellerie constituent les axes prioritaires de contrôles pour l’année 2007".

mercredi 14 février 2007

Projet de loi délinquance : de nouvelles obligations pour les fournisseurs d'accès et les hébergeurs

Adopté hier soir par l'Assemblée nationale, le projet de loi de lutte contre la délinquance procède, notamment, à la modification de l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique.

En particulier, le texte modifie (amendement 83 du Gouvernement) le point 6.I.7 de la loi qui avait créé en 2004 une obligation de surveillance spécifique couplée à une obligation de mettre en oeuvre un mécanisme de notification pour les fournisseurs d'accès et les hébergeurs tels que définis à l'article 6.I.1 et 2.

Le texte prévoyait que :

7. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l'autorité judiciaire.

Compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression de l'apologie des crimes contre l'humanité, de l'incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à l'article 227-23 du code pénal.

A ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. Elles ont également l'obligation, d'une part, d'informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l'alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu'exerceraient les destinataires de leurs services, et, d'autre part, de rendre publics les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites.

Tout manquement aux obligations définies à l'alinéa précédent est puni des peines prévues au 1 du VI.


Ainsi, ces acteurs étaient tenus de mettre en oeuvre un dispositif destiné à lutter contre les trois groupes d'incriminations visés à cet article. Le projet de loi délinquance modifie cette disposition dans un article "17 bis E". La nouvelle rédaction adoptée hier soir est la suivante :

7. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l'autorité judiciaire.

Compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression de l'apologie des crimes contre l'humanité, de l'incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, de l’incitation à la violence ainsi que des atteintes à la dignité humaine, les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 227-23 et 227-24 du code pénal.

A ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. Elles ont également l'obligation, d'une part, d'informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l'alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu'exerceraient les destinataires de leurs services, et, d'autre part, de rendre publics les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites.

Compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression des activités illégales de jeux d’argent, les personnes mentionnées aux 1 et 2 mettent en place, dans des conditions fixées par décret, un dispositif facilement accessible et visible permettant de signaler à leurs abonnés les services de communication au public en ligne tenus pour répréhensibles par les autorités publiques compétentes en la matière. Elles informent également leurs abonnés des risques encourus par eux du fait d’actes de jeux réalisés en violation de la loi.

Tout manquement aux obligations définies aux quatrième et cinquième alinéas est puni des peines prévues au 1 du VI.


Cette modification a plusieurs conséquences :

- dans le domaine des activités illégales de jeux d'argent, les FAIs et hébergeurs devront signaler à leurs abonnés les sites considérés comme illégaux par les autorités publiques. Le mode d'information devrait être précisé par décret

- la modification élargit également le champ de "notification" imposée aux prestataires. Ceux-ci devront informer les autorités de tout contenu ou comportement opérés par leurs utilisateurs qui relèveraient "de l'incitation à la violence ainsi que des atteintes à la dignité humaine". Ces notions demeurent larges. Ils devront également notifier aux autorités les personnes violant les dispositions de l'article 227-24 du Code pénal. En pratique, cela imposera aux hébergeurs de notifier l'ensemble de leurs utilisateurs ayant créé des sites de nature pornographique mais qui n'ont pas mis en oeuvre les mesures de protection suffisantes destinées à empêcher un mineur d'y avoir accès. Rappelons à ce titre que la jurisprudence, notamment de la Cour d'appel de Paris, n'a pas permis de donner des pistes à ces éditeurs pour savoir quelles mesures de contrôle de l'âge ils devraient prendre.

jeudi 8 février 2007

Le ministère de l'Industrie présente son projet de loi de lutte contre la contrefaçon

François Loos, ministre délégué à l'Industrie a présenté le 7 février 2007 en Conseil des ministres un projet de loi de lutte contre la contrefaçon dont l'objectif est de compléter les outils juridiques des acteurs économiques pour défendre leurs créations et leurs inventions. Son champ d'application large va de l'ensemble des droits de propriété industrielle (brevet, marque, dessin et modèle) à tous ceux de la propriété littéraire et artistique, ainsi que les appellations d'origine et les indications géographiques.

Elément essentiel de ce dispositif, le projet de loi transpose une directive du 29 avril 2004 qui harmonise les procédures civiles et la réparation du préjudice. La France se dote d'un outil supplémentaire en se mettant en règle avec ses obligations communautaires.

En premier lieu, un droit à l'information est prévu : les autorités judiciaires pourront ordonner la communication d'informations sur l'origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services. Cette information permettra de remonter et de démanteler les réseaux de contrefaçon.

Le texte renforce la protection des preuves : il consolide, dans un sens favorable à la victime, la procédure de saisie-contrefaçon dont l'efficacité est reconnue.

Le régime des mesures provisoires ordonnées par le juge (saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers, blocage de comptes bancaires) est amélioré : "ces mesures pourront être prononcées contre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un contrefacteur", rappelle le Ministère de l'industrie visant ainsi les acteurs de l'internet (plates-formes de mise en relation, moteurs de recherche, sites de commerce électronique commercialisant - "de bonne foi" - de la contrefaçon, etc.).

Le retrait des circuits commerciaux ainsi que la destruction des produits contrefaisants et des matériels ayant servi à leur création ou à leur conception pourront être ordonnés par le juge.

jeudi 1 février 2007

Taxe SACEM : les sites étrangers et les comparateurs tenus de la répercuter

La Cour d'appel de Paris a rendu un nouvel arrêt dans ce que l'on pourrait appeler le "feuilleton" de la rémunération pour copie privée et la vente par des sites étrangers de supports d'enregistrement numérique à des consommateurs français.

En application du Code de la propriété intellectuelle, en cas d'acquisition intra-communautaire par un consommateur d'un support d'enregistrement numérique soumis à la redevance pour copie privée sonore et audiovisuelle, c'est l'internaute qui devient redevable, spontanément, du paiement de ladite taxe. En pratique, il revient à l'acheteur de procéder aux formalités auprès de la Sorecop et Copie France.

En l'espèce, le cyber-marchand Rueducommerce qui s'acquitte de la redevance pour copie privée comme tout distributeur français, critiquait le fait que les sites internet étrangers, visant un public français, donnaient une fausse information à ceux-ci et ne mentionnaient pas l'existence de la redevance pour copie privée aussi bien sur le site que dans leurs publicités.

Le site français obtenait du juge une injonction tendant à ce que les sites incriminés procèdent à une telle information car, l'absence d'information constituait de facto des actes de concurrence déloyale.

Dans son arrêt du 25 janvier 2007, la Cour d'appel de Paris revient sur cette affaire et constate que de nombreux sites n'ont pas fait d'application de cette décision.

Elle relève que "les sociétés intimées ne sont pas fondées à invoquer l'impossibilité matérielle d'insérer la mention de la "taxe SACEM" dans leur publicité et leurs offres d'achat en raison de l'exiguïté des formats des supports publicitaires" et que "si l'injonction faite ne peut concerner que les sociétés intimées personnellement et non pas les moteurs de recherche tels que GOOGLE, les sites qui informent les consommateurs en ligne ou qui comparent les prix, tiers par rapport au jugement intervenu, il ne peut être sérieusement soutenu que les intimées sont sans pouvoirs sur ces sites, dès lors que ceux-ci ne font que reprendre les informations sur les prix qu'ils ont trouvées sur les sites des sociétés concernées". En effet, "si les intimées s'étaient conformées à l'injonction reçue, les sites comparateurs qui, comme elles l'exposent elles-mêmes, réactualisent leurs sites sans leur intervention, n'auraient pu que donner le prix avec mention de la taxe SACEM".

Ainsi, la Cour d'appel de Paris laisse entendre que les sites internet sont tenus, outre de modifier les publicités réalisées, de faire répercuter un prix "toutes taxes comprises" dans les comparateurs de prix afin de donner au consommateur une information pleine et entière.

Les juges estiment donc que les divers cyber-marchands français visant le public français devaient faire en sorte que le prix indiqué au consommateur, aussi bien sur le site que dans les comparateurs de prix, fasse mention ou intègre la "taxe SACEM" due par l'acquéreur intra-communautaire.

Le Projet de loi Breton reporté sine die

L'information a été annoncée à l'issue de la conférence des Présidents qui s'est tenue à l'Assemblée nationale le 30 janvier dernier. Le projet de loi en faveur des consommateurs a été retiré de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

Ce texte, outre d'instaurer en France une action de groupe, souhaitait réformer le régime juridique des soldes, des fins de séries et des clauses abusives, instaurer de nouveaux pouvoirs aux enquêteurs de la DGCCRF et fixer de nouvelles obligations aux opérateurs de communications électroniques.

Compte tenu de l'interruption de la session parlementaire au cours du mois de février, il ne fait pas de doute que ce texte ne sera pas débattu avant la prochaine législature (s'il est repris !).