samedi 24 juin 2006

Et aussi ...

L'été approchant, les vacances également, le traitement de toutes les informations devient difficile. Les prochaines mises à jour seront donc un peu aléatoires jusqu'à la fin du mois de juillet.

Donc, pour ne pas pour autant vous laisser sur le bord de la route (numérique), voici quelques lectures intéressantes pour les quelques prochains jours :
- La 31ème Chambre du TGI de Paris fait déchanter les "Choristes" en les déboutant de leur action à l'encontre de 6 annonceurs dont les publicités s'affichaient sur des sites proposant des liens "Bitorrent". Pour les juges, l'élément intentionnel de l'infraction n'est pas démontré : "aucun élément probant ne démontre leur intention de commettre l'infraction qui leur est reprochée" (à lire sur l'Atelier)
- La Cour d'appel de Paris confirme les mesures adressées aux hébergeurs maltais du site Zeturf en faveur d'une suspension de celui-ci (CA Paris, 14e, 14 juin 2006, BML, CATL c/ PMU) ;
- Un syndicat a toute latitude pour créer un site internet pour l'exercice de son droit d'expression directe et collective et aucune restriction n'est apportée à l'exercice de ce droit. Aucune obligation légale de discrétion ou de confidentialité ne pèse sur ses membres (CA Paris, 18e, 15 juin 2006, Fédération CGT des sociétés d'études c/ TNS Secodip, infirmant TGI Bobigny, 11 janvier 2005) ;
- une proposition de loi surprenante tendant à "définir le courrier électronique professionnel" dans le cadre du contrôle que pourrait exercer l'employeur sur les messages reçus par ses salariés (PPL n° 385 du 13 juin 2006)
- une annonce d'action en justice de l'UFC Que Choisir en matière de vente liée d'ordinateurs avec des systèmes d'exploitation (sous réserves !).

Et pour passer de bonnes nuits :
- Rapport de l'office parlementaire d'évaluation de la législation n° 404, fait au nom de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation, déposé le 15 juin 2006 relatif aux "autorités administratives indépendantes : évaluation d'un objet juridique non identifié" (je reviendrai sur ces questions de régulation au cours de l'été).

fnac.com n'est pas la FNAC

Par un arrêt du 23 juin 2006, la Cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Bobigny du 16 novembre 2005 opposant la FNAC à la société RueDuCommerce à propos de publicités comparatives. La décision qui vient d'être rendue est assez intéressante.

Pour mémoire, à l'occasion de son entrée en bourse, RueDuCommerce avait lancé deux campagnes de publicité comparative dans le métro, dans des journaux et sur son site internet. Les comparaisons portaient sur la vente de matériel high tech par les sites fnac.com et darty.com. Estimant qu'il y avait une violation du Code de la consommation, la FNAC décida de saisir la justice.

Pour mémoire, l'article L.121-8 du Code de la consommation prévoit :

Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si :
1º Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;
2º Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;
3º Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie.

Toute publicité comparative faisant référence à une offre spéciale doit mentionner clairement les dates de disponibilité des biens ou services offerts, le cas échéant la limitation de l'offre à concurrence des stocks disponibles et les conditions spécifiques applicables.


L'article L. 121-9 du même code ajoute que :

La publicité comparative ne peut :
1º Tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, de commerce ou de service, à un nom commercial, à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou à l'appellation d'origine ainsi qu'à l'indication géographique protégée d'un produit concurrent ;
2º Entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d'un concurrent ;
3º Engendrer de confusion entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent ;
4º Présenter des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service bénéficiant d'une marque ou d'un nom commercial protégé.


Dans le cadre de leur recours, la FNAC et FNAC Direct, la société exploitant fnac.com, invoquaient que la référence faite à la FNAC participait d'une "stratégie d'appropriation et d'utilisation parasitaire du pouvoir attractif d'une marque concurrente" et que la campagne publicitaire n'entrait pas dans le cadre de la réglementation applicable en l'espèce.

Avant d'examiner ces arguments, les juges ont tout d'abord examiné l'intérêt à agir de la FNAC. En première instance, le tribunal de commerce estimait que "la Société FNAC SA n'a pas intérêt à agir et que seule la société FNAC DIRECT peut contester la licéité de cette publicité comparative".

Ce point est confirmé par la cour d'appel qui détaille les arguments. Elle relève tout d'abord que RueDuCommerce ne possède aucun magasin physique et n'a pas vocation à agir dans ce type de commerce.

Ensuite, "pour se positionner sur le marché de la vente en ligne, lequel est bien distinct de celui de la vente en boutique, a été créée, au sein du groupe PPR, la SA FNAC Direct, entité juridique indépendante de la SA FNAC et titulaire du site fnac.com". Ainsi, "le groupe PPR, en choisissant d'utiliser son enseigne FNAC dans l'adresse du site précité, a, ce faisant, pris le risque d'exploiter sa notoriété dans le commerce électronique". En conséquence, "la SA FNAC, dont l'activité n'est pas visée, ne justifie du seul fait de sa dénomination sociale et de la prétendue titularité des marques éponymes - dont elle ne rapporte d'ailleurs par la preuve - d'aucun intérêt à agir". Les juges autonomisent ainsi les activités online et offline en tenant compte, en particulier, de l'autonomisation juridique à laquelle a procédé le groupe PPR.

Sur la publicité comparative, les juges relèvent que "ni la durée, l'ampleur de la campagne publicitaire et son coût, ni le caractère démesuré - à le supposer établi - de cette campagne eu égard aux ventes à attendre des produits promus, ne sont susceptibles d'être en eux-mêmes révélateurs d'un véritable détournement d'objet de ladite campagne de sorte qu'ils ne sont pas décisifs pour apprécier l'existence des actes de parasitisme allégués". Pire, ils précisent que la demande "s'apparente à un droit de regard dans les axes de communication (...) et consiste à se faire reconnaître un droit d'accès à ses sources d'approvisionnement et ainsi à recueillir des informations sur ses marges, ses fournisseurs et son organisation". La FNAC Direct est dont déboutée de son action.

Le site de la Française des jeux incite les mineurs à jouer

Dans le cadre d'un contentieux opposant la Française des jeux au Syndicat des casinos modernes de France, le Tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance de référé le 12 juin 2006 qui vient poser - par un effet ricochet - de nouvelles obligations à la Française des jeux en matière d'accessibilité de son site aux internautes mineurs.

Le litige provient de la publication le 11 avril 2006 d'un communiqué de presse sur le site de la Française des jeux dans lequel la société indique que "son site n’est accessible qu’aux résidents français, ayant plus de 18 ans, que la mise hebdomadaire y est limitée (500 euros) et que les gros gains de ses joueurs sont directement versés sur leurs comptes bancaires et non sur un compte joueur".

Le Syndicat des casinos modernes de France saisit la justice en invoquant l'existence d'un trouble manifestement illicite qui "résulterait de la concurrence déloyale liée à la publicité mensongère qui entacherait ce communiqué en ce qu'il indique que «le site (de la SA FRANCAISE DES JEUX) n'est accessible qu'aux résidents français ayant plus de dix-huit ans », alors qu'en fait les mineurs peuvent le consulter".

Dans son ordonnance, les juges repoussent cet argument. Le tribunal indique qu'il est constant que les mineurs peuvent consulter le site mais qu'il leur est impossible de participer aux jeux qui y sont décrits. Ainsi,

Le communiqué du 11 avril 2006 diffusé sur internet constitue à l'évidence un acte de publicité. Sa formulation est ambiguë dans la mesure où le lecteur peut se méprendre sur l'étendue de l'accessibilité au site, puisqu'il peut croire que seuls les majeurs peuvent le consulter et participer aux jeux, alors qu'en réalité les mineurs peuvent, eux aussi, consulter le site, même s'ils ne peuvent pas prendre part aux jeux.

Dès lors, l'erreur provoquée par cette ambiguïté porte seulement sur l'accès au site et non sur l'accès aux prestations offertes sur le site par la SA FRANCAISE DES JEUX puisqu'il est certain que seuls les majeurs peuvent participer aux jeux.

Il s'ensuit que la publicité mensongère ci-dessus visée ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article L 121-1 du code de la consommation à défaut d'affecter l'un quelconque des éléments caractéristiques de la prestation visés par le texte et, en particulier ses « conditions d'utilisation ».


Néanmoins, le Syndicat des casinos modernes de France ne s'arrête pas là. Il relève que le décret n° 2006-174 du 17 février 2006 impose dorénavant à la Française des jeux (tout comme au PMU) de "veiller à ne pas inciter les mineurs de moins de 16 ans à jouer".

Or, pour les magistrats, "il est clair que le site internet (...) a notamment pour objet d'inciter le lecteur à jouer. Et puisqu'il est accessible aux mineurs de moins de 16 ans, il les incite à jouer au mépris des dispositions de ce texte".

En conséquence, le tribunal de commerce relève que "l'ouverture illicite du site aux mineurs constitue un trouble manifestement illicite à l'égard du Syndicat dans la mesure où les amateurs de jeux de hasard lisant le communiqué du 11 avril 2006 peuvent être leurrés sur la régularité du comportement de la Française des jeux vis-à-vis des mineurs et, en conséquence, privilégier l'offre de cette dernière".

Les juges ordonnent donc à la Française des Jeux de cesser la diffusion du communiqué de presse pendant un délai de 6 mois dans les 24 heures qui suivent la signification de l'ordonnance.

Si cette affaire n'aboutit qu'à la suppression d'un communiqué de presse, elle a également des conséquences plus profondes. L'ordonnance laisse entendre que le site de la Française des Jeux en lui-même incite les mineurs de moins de 16 ans à jouer. En conséquence, un mécanisme de contrôle d'accès (dont on connaît la difficulté de mise en oeuvre, au regard notamment de la jurisprudence existante dans le domaine des sites pornographiques) devrait être mis en place afin de limiter l'accès des mineurs à ces contenus. Indiquons également qu'il y a de fortes chances que cette obligation qui se dessine ait, à terme, vocation à s'appliquer à l'ensemble des sites internet de jeux et paris en ligne.

Le CNC adopte trois nouveaux avis sur l'accès à l'internet

Le ministre délégué à l'Industrie avait brandi la menace de l'intervention d'un texte législatif destiné à renforcer la protection du consommateur dans le cadre des contrats conclus avec leurs fournisseurs d'accès à l'internet. Le 23 juin 2006, le Conseil national de la consommation est finalement parvenu à décrocher un accord entre l'ensemble des acteurs du secteur au travers de trois avis.

Le premier est destiné à améliorer la lisibilité de la publicité sur les offres. Les prestataires se sont engagés à afficher plus clairement les caractéristiques essentielles de leurs offres comme, en matière de promotion, un meilleur affichage de la durée de l'offre promotionnelle et le prix qui sera effectivement payé par le consommateur une fois la période écoulée. Ces informations essentielles devront figurer dans le corps même de l'annonce et non plus en bas de publicité.

En matière de résiliation des contrats, les prestataires souhaitent permettre aux consommateurs de résilier sans frais leurs contrats dans un délai de deux mois maximum lorsqu'une ou tous les éléments de l'offre souscrite sont indisponibles. Les prestataires devront aussi rembourser les sommes perçues pendant l'indisponibilité.

Enfin, le dernier avis porte sur la remise systématique d'un contrat au consommateur sur un support durable et sans frais. Rappelons que la notion même de "support durable" n'est pas définie explicitement par le droit français.

Selon les engagements souscrits, ces mesures devront entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2007.

mercredi 21 juin 2006

Les loteries publicitaires rappelées à l'ordre

Dans une réponse ministérielle en date du 20 juin 2006, le ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie a rappelé le régime juridique des loteries publicitaires.

Afin d'éviter toute ambiguïté dans l'esprit de certains consommateurs qui pourraient croire que le fait de passer commande leur facilite l'accès au jeu ou à certaines modalités de selection voire augmente leurs chances de gagner, l'article L. 121-36 de ce code, qui crée une dérogation à la prohibition générale des loteries posée par la loi du 21 mai 1836, pose le principe d'une gratuité totale avant et pendant l'opération de loterie pour le participant et impose que le bulletin de participation à la loterie commerciale soit clairement distinct de tout bon de commande de bien ou d'offres de services. Il en résulte que le bulletin de participation doit être détaché ou détachable du bon de commande. Par exemple, cette exigence ne serait pas satisfaite si le bulletin de participation ou le bon de commande se trouvait l'un au-dessus de l'autre sur une page où l'on pourrait lire « pour commander vos articles, veuillez utiliser ce document qui vous permet également de réclamer votre prix ». Dans cet esprit et pour éviter de dénaturer le caractère purement promotionnel et entièrement gratuit d'une participation à une loterie commerciale, les documents qui présentent l'opération publicitaire (la loterie) ne doivent susciter aucune confusion avec un document administratif ou bancaire au nom du consommateur ou encore avec une publication de la presse d'information. Par ailleurs, les consommateurs peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-38 du code de la consommation pour obtenir gratuitement, lorsqu'il n'est pas annexé aux documents publicitaires, le règlement des opérations d'une loterie commerciale.


A noter que les dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation relatives à la publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur permettent de sanctionner les opérateurs indélicats qui présentent, sous le couvert de jeux-concours, des loteries publicitaires ne respectant pas les prescriptions de l'article L. 121-36 du même code. Cette qualification trouve son origine dans le caractère ambigu des messages adressés au consommateur.

Depuis plusieurs années, des instructions régulières sont données aux services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour qu'ils maintiennent leur vigilance en matière de contrôle des loteries commerciales. Les actions de la DGCCRF ont permis d'améliorer de manière significative la situation et de moraliser le secteur des loteries même si un nombre très réduit d'opérateurs, bien connus et fréquemment condamnés, persévèrent dans leurs pratiques indélicates. Les infractions représentent actuellement moins de 1 % de l'ensemble des procédures transmises aux parquets au titre des différentes infractions au code de la consommation. D'autre part, les professionnels de la vente par correspondance ont amélioré leur code de bonne conduite conformément aux préconisations du Conseil national de la consommation (CNC). Enfin, deux arrêts de la Cour de cassation marquent la volonté du juge face aux pratiques indélicates de certaines sociétés de vente par correspondance. - Un arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 1999 a reconnu que la multiplicité des courriers ainsi que les méthodes comminatoires de la société émettrice de ces messages qui incitent les consommateurs à renvoyer le plus vite possible leur bon de participation au jeu, sous peine de perdre tout droit à participer au tirage, permettaient de fonder la qualification de mauvaise foi intentionnelle à l'encontre de la société. La Haute Cour a considéré que la privation du « gain promis » et les frustrations nées de cette fausse espérance constituaient une cause de préjudice et que ce préjudice devait faire l'objet, au cas d'espèce, d'une indemnisation. Un arrêt de la Cour de cassation du 6 septembre 2002 a reconnu l'engagement de la responsabilité contractuelle de l'entreprise dès lors que, par un courrier personnalisé à un particulier, celle-ci lui avait annoncé de façon affirmative l'obtention d'un gain alors que ce n'était qu'une simple éventualité. La Haute Cour considère que la société a créé volontairement un « quasi-contrat » et s'est donc engagée à l'exécuter (article 1371 du code civil). Le mérite de cet arrêt de la Haute Cour réside en ce qu'il oblige les sociétés de vente par correspondance qui proposent des opérations promotionnelles à se montrer plus claires et plus loyales dans la présentation de leurs offres et à cesser de faire miroiter des gains illusoires par des faux-semblants. L'analyse des jurisprudences qui ont suivi cet arrêt de la Cour de cassation, dont celles de la cour d'appel d'Amiens du 8 octobre 2002 et du 22 novembre 2004, confirme les conclusions de la Haute Cour. Ces jurisprudences ultérieures révèlent que les juridictions ont désormais la possibilité de retenir une gamme plus étendue de fondements : fondement contractuel ou délictuel, retenant ou non l'existence d'une faute de l'opérateur ; condamnation sur la base d'utilisation de formules à sens caché et/ou sur celle du caractère répétitif et inconditionnel de l'annonce de gains ; condamnation pour non-mise en évidence du caractère aléatoire du gain ; condamnation pour utilisation d'une typographie extrêmement réduite et peu lisible pour un consommateur moyen normalement avisé, etc. Dans ce contexte de décisions judiciaires favorables à la protection des consommateurs, les services de contrôle de la DGCCRF poursuivront leurs actions de vérification des messages publicitaires élaborés par les organisations de loteries commerciales et dresseront procès-verbal chaque fois qu'une infraction sera constatée. Les consommateurs de bonne foi seront invités à se constituer partie civile à l'appui d'une procédure pénale ou à saisir directement les tribunaux civils en vue d'obtenir le versement du gain promis lorsque l'organisation d'une loterie annoncera un gain à une personne nommément désignée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa (pré-tirage au sort).


Mais l'internet bouscule cette problématique en permettant à des consommateurs français de recevoir des publicités en faveur de loteries commerciales basées dans d'autres pays de l'Union européenne. Ces loteries demandant souvent au consommateur d'envoyer une contribution financière pour participer au tirage ou pour recevoir le lot annoncé.

La réponse rappelle que deux textes communautaires devraient permettre de réprimer plus efficacement ces comportements. Il s'agit tout d'abord du règlement européen relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs du 27 octobre 2004, qui entrera pleinement en vigueur à la fin décembre 2006 et qui instaure un dispositif de coopération administrative entre les autorités des différents états-membres chargées de la protection des consommateurs pour lutter plus efficacement contre les pratiques commerciales transfrontières illicites.

Il s'agit enfin de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs du 11 mai 2005 qui condamne les pratiques commerciales trompeuses et pourra donc s'appliquer à certaines loteries mensongères. Cette directive devra être transposée en droit national avant juin 2007 dans le cadre du projet de loi "Breton".

L'usage de la langue française dans les modes d'emploi de logiciels

Le ministre de la Culture et de la communication a été interpelé par un parlementaire concernant les programmes qu'il est possible d'acheter sur l'internet. Or, il apparaît bien souvent que les modes d'emploi de ceux-ci sont rédigés en anglais. Le parlementaire demandait même au ministre "de mettre en place une obligation de résultat afin que le client de langue non américaine puisse bénéficier du bien qu'il a régulièrement acheté et non piraté, car, en général, le client n'a aucun recours autre que les courriers sur Internet auxquels parfois les sociétés ne donnent pas suite".

Dans une réponse publiée le 20 juin 2006, le ministère rappelle que "l'article 2 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française rend obligatoire l'emploi de notre langue « dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service » lors de sa commercialisation sur le territoire national. Cette obligation s'applique aux produits fabriqués en France comme aux produits importés". Ce principe est complété par la circulaire d'application de la loi de 1994 qui précise que "les modes d'utilisation intégrés dans les logiciels d'ordinateurs et comportant des affichages sur écran ou des annonces sonores sont assimilés à des modes d'emploi".

De ces principes, le ministre en déduit que les modes d'utilisation doivent être établis en français, qu'ils soient sur papier ou intégrés dans le logiciel.

Côté contrôle, le ministre rappelle le rôle joué par le Centre de surveillance du commerce électronique de la DGCCRF basé à Morlaix et les limites de celui-ci : "les contrôles sur Internet trouvent néanmoins leurs limites lorsque le siège social de la société auprès de laquelle se fournit l'internaute est en dehors du territoire national".

mardi 20 juin 2006

Luc Chatel fait le bilan de sa loi

Le député consumériste Luc Chatel a présenté, le 10 mai 2006, un rapport d'information sur la mise en application de la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur. Ce texte était venu encadrer la tacite reconduction des contrats à durée déterminée, notamment ceux du monde de la fourniture d'accès à l'internet, de la téléphonie mobile ou de la télévision par satellite.

Il apporte tout d'abord quelques interprétations quant au champ d'application de sa loi.

Ainsi, le texte à vocation à bénéficier aux consommateurs, c'est à dire aux "personnes physiques contractant pour des besoins étrangers à leur activité professionnelle" et au cas "lorsqu'une personne morale, par référence à l'absence d'un lien direct existant entre le contrat passé avec une activité commerciale, se trouve dans une situation comparable à celle rencontrée par un consommateur, personne physique".

Côté contrats, sont visés par la disposition législative "les principaux contrats passés par les consommateurs comportant une clause de tacite reconduction (contrats de services publics industriels et commerciaux, contrats de fourniture périodique de biens, abonnements divers, notamment accès à Internet, télévision par câble, etc.)".

Sont exclus :

les contrats à durée indéterminée qui peuvent en principe être résiliés à tout moment comme les contrats signés pour une carte bancaire ou ceux conclus avec des opérateurs de téléphonie mobile par exemple. Toutefois, certains de ces contrats sont assortis d'une durée minimale d'engagement au cours de laquelle le consommateur ne peut résilier son contrat (abonnements de téléphonie mobile conclus pour une durée minimale de douze ou vingt-quatre mois notamment).

Puisque ne sont visés ni les contrats conclus avec une durée initiale d'engagement et transformés en contrats à durée indéterminée à l'issue de cette période initiale, ni les contrats dont la reconduction est effectuée de mois en mois, ni les contrats conclus avec une durée initiale d'engagement et qui se reconduisent ensuite tacitement de mois en mois à l'issue de la période initiale, les contrats des fournisseurs d'accès à Internet, qui ne se reconduisent pas ou plus tacitement pour des durées supérieures ou égales à six mois ne sont pas concernés par la loi.


Côté mise en oeuvre, Luc Chatel relève quelques problèmes de mise en oeuvre. En effet, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mené début 2006 une étude sur l'application de la loi du 28 janvier 2005 pour l'année 2005. Il en ressort que dans 42 départements, aucune plainte n'a été recensée. Dans 10 départements, la permanence de la DGCCRF a enregistré des demandes d'information sur l'application des nouvelles dispositions, concernant parfois un secteur très précis (téléphonie mobile, assurance, télévision) mais le plus souvent sur les conditions de résiliation des contrats à tacite reconduction.

Enfin, des plaintes ont été recensées dans 26 départements qui se répartissent ainsi :

Télévision : canal +, canal satellite, TPS : 35 % dont TPS 22 %
Téléphonie fixe, téléphonie mobile : 17 %
Assurance (dont assurance liée au gravage des vitres automobiles), mutuelles : 23 %
Fourniture d'accès à internet : 8 %
Chauffage au gaz, chaudière : 3 %
Location de cuve de gaz liquide : 2 %
Autres (clubs de remise en forme, télésurveillance, etc.) : 12 %

Pour expliquer l'importance prise par les abonnements à la télévision par satellite, le député relève que "TPS a fait preuve d'une grande résistance devant l'application de la loi, se contentant d'abord d'une simple apparition fugitive, voire subliminale, sur les écrans de téléviseurs du message prévu sur l'arrivée à échéance du contrat et la possibilité d'y mettre fin".

A l'inverse, chez Canal +, "le message d'information figurait initialement sur l'enveloppe en plastique protégeant le programme envoyé aux abonnés ; il était donc la plupart du temps déchiré sans être lu, ni même souvent vu. Il figure maintenant sur la couverture du programme, mais manque encore de clarté et de visibilité. Des progrès sur ces points doivent encore être accomplis". Des améliorations sont en cours de la part des deux entreprises.

Côté accès à l'internet ou téléphonie, si la situation est plutôt satisfaisante, celle-ci s'aggraverait. En effet, d'après les estimations communiquées à Luc Chatel, "la tendance depuis le début de l'année 2006 est à une très forte augmentation des plaintes, notamment en matière de téléphonie et de fourniture d'accès à Internet, dans un contexte commercial très dynamique. La DDCCRF des Hauts-de-Seine a ainsi enregistré autant de plaintes au premier trimestre 2006 que pour l'année 2005".

dimanche 18 juin 2006

Les attentes des consommateurs en matière de voyage en ligne

A quelques semaines des premiers départs en vacances, la TNS Sofres et Lastminute.com France ont publié une étude sur l'opinion des voyageurs et des internautes sur la qualité des agences de voyage.

Selon cette étude, les voyageurs français ont aujourd'hui modifié leurs critères d'exigences lors de la préparation de leur voyage. Ainsi, 62% d'entre eux plébiscitent "des prix clairs et bien détaillés", un critère dorénavant essentiel qui arrive en tête des attentes, devançant de plus de 10 points le "bon rapport qualité/prix" (en 2ème position, jugé essentiel pour 51%).

Cette attente de transparence concerne également les "descriptifs détaillés des produits", critère jugé essentiel pour 47% des individus, en 3ème position.

Les tarifs compétitifs, jusqu'alors fortement discriminants, n'arrivent qu'en 4ème position avec 43% des individus qui jugent ce critère essentiel.

La recherche de transparence concerne tous les types de produits achetés. Dans le cadre de l'achat d'un séjour, "le détail de la prestation aérienne" et "la description détaillée des types de séjours proposés" sont les 2 premiers critères de différenciation avec respectivement 39% et 34% des interviewés qui jugent ces informations essentielles.

Concernant l'achat de "vols secs", le côté pratique l'emporte avec "la description des horaires de vols", essentielle pour 48%, qui devance le besoin d'une "description du type de vol emprunté" (36%) et la "présentation de la compagnie aérienne" (31%).

Quant aux offres "hébergement seul", le besoin de "description détaillée" est jugé essentiel par 38% des individus.

Pour les voyageurs, une agence en ligne est une agence de voyage comme les autres. Les résultats de l'étude démontrent, enfin, que les consommateurs ont aujourd'hui les mêmes attentes et exigences en matière de qualité de services, qu'ils soient acheteurs online ou offline. Cette "constatation qui met fin à l'ère où Internet était avant tout assimilé à des prix discount au détriment de la qualité", selon TNS.

jeudi 15 juin 2006

Signal Spam devrait être lancé en septembre 2006

Par deux réponses ministérielles publiées le 13 juin 2006, le ministère de l'Industrie a apporté quelques précisions sur le projet Signal Spam, "centre national de signalement des spams", qui devrait voir le jour à partir du mois de septembre 2006.

Il s'agit de permettre à tous les utilisateurs victimes du spam de contribuer concrètement à la lutte contre la réception de messages électroniques non sollicités. Cette action a pour effets :
- d'optimiser les actions de lutte contre le spam des opérateurs par l'identification de ces messages non sollicités ;
- d'améliorer la pratique d'envoi de courriers électroniques publicitaires ou de lettres d'information des cyber-marchands en donnant aux utilisateurs la possibilité de signaler ce qu'ils perçoivent comme un abus, et aux cyber-marchands d'être avertis sur cette perception ;
- de permettre grâce à la collecte méthodique d'informations, l'engagement de poursuites contre les émetteurs de spams identifiés, la mise en oeuvre d'actions en direction des prestataires régulièrement impliqués dans des opérations d'envois massifs de courriers électroniques non sollicités, et l'élaboration d'actions de coopération internationale.

De manière opérationnelle, le ministère de l'industrie a indiqué ainsi que :

[Signal Spam], dont le lancement est prévu en septembre 2006, doit faciliter l'identification des messages, comme de leurs émetteurs, afin de permettre l'engagement de poursuites et d'optimiser les moyens d'actions des opérateurs. Ce projet d'ampleur mis en oeuvre grâce à l'élan commun de tous les acteurs permettra alors de renforcer la lutte contre ce phénomène.


Mais son intervention n'est pas limitée aux seuls spams. Signal Spam a aussi pour fonction d'assurer le traitement particulier du phishing :

Ainsi, les acteurs de la lutte contre le phishing participent à la mise en place de l'outil national de signalement et d'analyse des spams, Signal Spam, dont le lancement est prévu en septembre 2006. Cet outil vise à faciliter l'identification des messages, comme de leurs émetteurs, afin de permettre l'engagement de poursuites et d'optimiser les moyens d'actions des opérateurs. Cet outil permettra ainsi de lutter efficacement contre le phénomène.

eBay intègre Skype à son outil d'enchères en ligne

Les informations ont été rendues publiques hier. Le 19 juin prochain, eBay va permettre à certains de ses utilisateurs d'intégrer dans certaines thématiques un bouton "Skype Me" permettant une mise en relation directe entre l'acheteur et le vendeur par l'intermédiaire de la voix sur internet.

Cette décision, beaucoup d'observateurs l'attendaient depuis le rachat par le site de ventes sous forme d'enchères de cet acteur à la frontière entre opérateur de télécommunication et éditeur de logiciel.

A première vue, les synergies sont évidentes : l'utilisateur eBay pourra se renseigner plus facilement auprès du vendeur pour avoir des détails sur la nature du bien, ses caractéristiques ou sur les modalités d'exécution du contrat.

A l'inverse, je reste assez circonspect sur le réel bénéfice :
- permettre à tout utilisateur de "Skyper" pourra provoquer pour un bien attractif de nombreux appels à destination du vendeur - qui sera quasiment tenu de mettre en place une hotline skype ! Ce nombre d'appel pourrait, en plus, être décuplé en fonction du nombre d'objets mis en vente (notamment pour les vendeurs professionnels) et ceci pour répondre aux mêmes questions. Ce risque avait été pris en compte en publiant, d'ores et déjà, toutes des questions posées et des réponses obtenues par les utilisateurs ;
- l'installation d'un "skype me" par le vendeur lui imposera d'être facilement joignable par les potentiels acheteurs. Ici la limite est celle existante entre les vendeurs professionnels et les autres. Les premiers seront en mesure de gérer une hotline accessible très facile tandis que les seconds ne seront en mesure de répondre au "coup de skype" qu'à certaines heures (au risque de créer une certaine frustration) ;
- enfin, quel garde-fou sera présent pour éviter que l'acheteur et le vendeur se mettent d'accord pour finaliser la transaction en dehors de la plate-forme ? En effet, certains utilisateurs souhaitent une telle chose afin d'échapper à la facturation de la commission sur le prix de vente définitif. D'autre part, elle pourrait également être plus facilement utilisée par les "fraudeurs" pour convaincre les utilisateurs de conclure rapidement la transaction afin de leur permettre d'encaisser l'argent et de disparaître.

Attendons donc le 19 juin 2006 pour voir quelles limites eBay mettra à cette fonctionnalité de téléphonie directe afin de préserver son modèle et le dynamisme de celui-ci.

mercredi 14 juin 2006

L'ARCEP autorise l'augmentation des tarifs postaux et un nouveau transporteur postal

L'Autorité de régulation des communications électroniques et postales (ARCEP) a autorisé, le 13 juin 2006, la Poste à augmenter les tarifs du service universel (à savoir l'envoi de correspondances domestiques d'un poids inférieur de 50g et d'un prix inférieur à 1,325 €).

En effet, tenant compte d'une inflation de 1,8% et d'un marché postal en légère décroissance (-0,35%), l'ARCEP a fixé le plafond de l'évolution des tarifs postaux pour les années 2006 à 2008 à 2,1% par an.

Parallèlement à cette décision, l'ARCEP a également attribué le 13 juin 2006 la première autorisation sur le marché des envois de correspondance. Ainsi, et pour les activités nouvellement ouvertes à la concurrence, à savoir les envois de correspondance hors monopole (supérieur à 50g ou d'un prix supérieur à 1,325€), l'ARCEP a la possibilité de délivrer des autorisations aux futurs concurrents de la Poste.

Le premier est Adrexo, filiale du groupe Ouest France. Actif dans la distribution de journaux gratuits et d'imprimés, Adrexo emploie 25.000 salariés, dispose de 300 centres de distribution et a accès à 24,7 millions de boîtes aux lettres (sur les 26 millions existantes).

Pour obtenir cette autorisation, les opérateurs sont tenus de respecter un certain nombre de droits et d'obligations. Ainsi, l'autorisation donne, notamment, le droit d'accès aux boîtes aux lettres particulières et à des moyens détenus par La Poste qui sont indispensables aux nouveaux opérateurs dans l'exercice de leur activité postale (par exemple la réexpédition des envois de leurs clients en cas de changement d'adresse).

Côté obligations, les prestataires sont tenus d'assurer la confidentialité des envois, l'intégrité de leur contenu, la protection des données à caractère personnel et le respect de la vie privée. Les employés affectés à la distribution doivent également être porteurs d'une carte professionnelle. Les opérateurs doivent mettre à disposition de leurs clients une information sur l'offre commerciale et une procédure de traitement des réclamations simple, transparente et gratuite.

Le médiateur de la Poste remet son rapport

Le Médiateur du groupe La Poste a remis récemment son rapport 2005 au cours de laquelle il a traité 2819 dossiers dont 56% ont été déclarés recevables. Sur les 1578 avis exprimés dans le domaine du courrier, du colis ou des services financiers, 35% des avis sont favorables contre 37% d'avis défavorables.

De manière générale, 15% des affaires reçues concerne des problèmes "colis", 17% le "courrier" et le reste, les services financiers. Sur les 431 litiges portant sur les produits colis, 47,7% concerne la perte du bien, 17,4% la détérioration, 8,4% le retard dans la livraison, 23,4% des problèmes de distribution (contre 8,4% en 2004).

Le médiateur relève dans son rapport que sur les 282 avis émis dans le secteur du colis, 133 ont été favorables aux plaignants, 55 partiellement favorables, 83 défavorables et il y a eu 11 "interventions". Il indique également que :

S’agissant des colis, les clients, notamment les utilisateurs de la VPC ou des achats par Internet, acceptent de moins en moins les pertes et les détériorations et demandent un dédommagement lorsque La Poste est en cause. Le développement de cette part de l’activité s’accompagne d’une plus grande exigence de qualité du transport, allant au-delà du respect des délais.


Côté recommandations, le médiateur du groupe la Poste a émis deux invitations qui visent principalement le secteur du commerce électronique. La première concerne la "capacité d'un destinataire à déposer une réclamation" :

De plus en plus souvent, surtout dans le cadre de la croissance de l’e-commerce, le destinataire d’un colis qui ne le reçoit pas ou qui le reçoit spolié ou détérioré alors qu’il a payé le contenu et quelquefois le port et choisi le mode de livraison, se trouve être la seule victime d’un préjudice qu’il a actuellement beaucoup de difficultés à faire reconnaître tant par l’expéditeur, ayant fait ce qu’il avait à faire, que par La Poste qui ne connaît contractuellement que l’expéditeur.
Cette problématique a été exprimée par une recommandation le 26 janvier 2006 auprès de la direction de ColiPoste.
D’ores et déjà, cette direction a indiqué que l’émergence du destinataire reconnu comme prescripteur fait partie de ses préoccupations dans le cadre de son plan Ambition 2008 mais sans précisions pour le moment sur d’éventuelles modalités concrètes en cas de réclamation.


La seconde porte sur le délai de réclamation en cas de détérioration constatée après remise d'un paquet ne présentant pas de trace de choc.

Cette recommandation, formulée au Directeur de ColiPoste le 16 février 2006, s’appuyait sur plusieurs dossiers dans lesquels le destinataire ayant accepté un colis ne présentant pas de traces apparentes de choc, constatait à l’ouverture du paquet, après le départ du livreur, que l’objet avait subi des dommages divers. Ceux-ci résultaient le plus souvent de leur relative fragilité (plâtre, verre, céramique, électronique….) eu égard aux nombreuses manipulations manuelles ou mécaniques, même si l’emballage paraissait assez résistant et n’avait pas lui même été marqué par le fait générateur.
Les conditions réglementaires du constat de détérioration ne pouvant pas s’appliquer dans ces situations, aucun dédommagement ne pouvait être attribué.
C’est la raison pour laquelle, nombre d’avis examinent si le dommage avait été porté à la connaissance de La Poste au moins dans les conditions prévues par le droit commun des transports, à savoir dans un délai de 3 jours (hors dimanches et jours fériés) décomptés à partir de la remise de l’objet.
En fait, il semble que l’article actuel L9 du code des postes et des communications électroniques (toujours en vigueur à la date de la recommandation) pourrait utilement être modifié dans le sens des règles du contrat-type " général " applicable aux transports publics de marchandises (article 9 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999) ainsi que de l’article L133-3 du code du commerce, l’exception postale se justifiant de moins en moins dans le contexte actuel et étant génératrice d’incompréhensions et d’irritation pour des clients de bonne foi.

mardi 13 juin 2006

Dix ans après : quelle évolution pour le droit du commerce électronique ?

Le 8 juin dernier, j'étais invité à intervenir à l'occasion du colloque organisé au Sénat par l'Association Cyberlex – colloque faisant le point de dix années de droit de l'internet. Le temps manquant au moment de notre table-ronde, les intervenants ne purent que difficilement développer leurs interventions. Heureusement, mon petit blog existe permettant ainsi de retranscrire plus fidèlement les éléments qui auraient dû être communiqués.

Intervenant à la fin de la table-ronde, j'étais amené à aborder la question du futur de l'encadrement du commerce électronique (à croire que je suis abonné à ces sujets) et en particulier les bouleversements que pourraient engendrer l'internet dans le domaine juridique. Sortant ma boule de cristal, il y a une que l'on note immédiatement : c'est la désintermédiation. Mais qu'est ce que cela signifie ?

En matière de vente classique, les consommateurs s'adressent principalement à des intermédiaires. Ce sont des boutiques, des antiquaires, des brocanteurs, des dépôts-ventes, des commissaires priseurs, des supermarchés, etc. On est donc en France sur un mode économique qui repose sur ces intermédiaires, sur ce statut de vendeur professionnel.

Or, l'internet permet de se passer de ces intermédiaires. Pas complètement, certes, mais ce phénomène se développe : on assiste à une désintermédiation puisque dorénavant les consommateurs ont la possibilité, notamment par l'intermédiaire des fameuses plates-formes de ventes entre internautes, d'acquérir les objets directement auprès de leur propriétaire (sans passer par un dépôt vente, un antiquaire ou un brocanteur) ou auprès du fabricant (certaines entreprises n'hésitant pas à faire de la vente directe alors qu'auparavant ils ne privilégiaient que la vente par l'intermédiaire de revendeurs).

Cette désintermédiation a deux conséquences. Tout d'abord, elle crée un mécanisme de concurrence plus forte pouvant représenter une pression très, trop importante pour certains acteurs qui alors souhaitent une remise en cause de ce commerce sur l'internet. On peut citer le cas du différend existant entre eBay et le Conseil des ventes volontaires concernant la vente de biens culturels mais aussi de voitures d'occasions sous forme d'enchères. De même, il n'est pas anodin de voire plusieurs "intermédiaires classiques" remettre en cause l'intervention directe de vendeurs particuliers dès lors que ceux ne sont pas soumis (ou ne respectent pas) les mêmes obligations que les vendeurs professionnels.

Ensuite, cette désintermédiation commence à faire peser une nouvelle problématique totalement paradoxale : la "réintermédiation". Classiquement, le droit français est conçu comme un droit protecteur du consommateur. Cette protection passe par un certain nombre de verrous qui pèsent principalement sur les intermédiaires classiques : les revendeurs sont responsables de plein droit en cas de problème dans la livraison, ils doivent assumer les vices cachés des biens (alors même qu'ils n'en seraient pas à l'origine), les revendeurs professionnels doivent remplir certaines obligations destinées à lutter contre le trafic de biens volés, etc. Ce sont les intermédiaires qui aujourd'hui constituent les personnes ressources dans la mécanique de protection du consommateur car ils sont facilement identifiables et peuvent avoir une très grande solidité leur permettant d'assumer un risque plus important que le consommateur.

Avec l'internet et la désintermédiation, cette mécanique est de plus en plus chahutée. Certes, des règles demeurent applicables mêmes aux vendeurs-propriétaires ou aux vendeurs-fabricants, mais il est vrai que de nombreux acteurs se sentent déstabilisé par ce possible relâchement. Afin de lutter contre cette tendance, la réaction est classique : on cherche de nouveaux intermédiaires sur qui faire peser des obligations.

Or, sur l'internet – et même si on a une désintermédiation de échanges – il n'en demeure pas moins qu'il demeure des intermédiaires, techniques ceux-là. Il est donc naturel que les acteurs, que les victimes se retournent vers ceux-ci comme les hébergeurs (en matière de contenus "manifestement illicites"), les fournisseurs d'accès à l'internet (en matière d'accessibilité à des sites "odieux") ou les plates-formes de mise en relation (en cas de problème rencontré sur celle-ci).

Ce besoin de réintermédiation va sans doute aboutir à une réforme plus profonde de notre régime juridique : celle de la remise en cause du mécanisme protecteur des intermédiaires techniques prévu par l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Un retour aux sources, aux principes généraux de responsabilité de droit commun, est d'ores et déjà avancé.

Ainsi, et même si comme le relevaient Eric Barbry ou Thibault Verbiest, la directive "commerce électronique" (qui vient de fêter ses 6 ans) fait un patchwork entre d'un côté dispositions relatives aux intermédiaires techniques et de l'autre, dispositions relatives au commerce électronique, il ne fait pas de doute qu'avec la mécanique désintermédiation-réintermédiation, on aboutira inéluctablement à un lien très fort existant entre le régime applicable au commerce électronique et celui entourant l'activité des "intermédiaires techniques" qui favorisent celui-ci. Peut-être que 6 ans après, on se rend compte finalement que la directive "commerce électronique" était en avance !

lundi 12 juin 2006

La responsabilité des plates-formes du fait des contenus véhiculés

A l'occasion de la signature de la Charte de confiance des plates-formes de ventes entre internautes, le Ministre des Petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales a pris position sur le régime juridique applicable aux dites plates-formes.

Reprenant la tendance jurisprudentielle actuelle, le ministre a rappelé que l'on ne pouvait pas imposer à ces acteurs une quelconque obligation de surveillance ou de contrôle des contenus véhiculés et ceci en application de l'article 15 de la directive "commerce électronique" du 8 juin 2000.

Le ministre indiquait également que ces acteurs relevaient du régime de responsabilité des hébergeurs tel qu'inséré par l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique.

Pour justifier ce point, un exemple était indiqué. En effet, on ne saurait imposer de telles obligations à ces plates-formes dès lors que l'on n'impose pas d'obligations identiques à la presse écrite pour les contenus que peuvent s'échanger leurs lecteurs par l'intermédiaire de la rubrique "petites annonces".

Seulement, cet exemple pourrait avoir une sorte "d'effet boomerang". En effet, si l'on souhaite aligner les deux régimes juridiques - ce qui pourrait être compréhensible compte tenu de la proximité des deux activités, une conséquence importante aurait lieu pour les plates-formes car une distinction demeure très fortement entre ces acteurs et la presse écrite : le régime de responsabilité.

Les journaux de presse écrite demeurent responsables civilement et pénalement, dans les conditions du droit commun, de tous les faits qu'ils peuvent réaliser. Dès lors qu'une faute est commise, elle peut être recherchée à leur encontre (on avait pu déjà en parler). A l'inverse, les plates-formes échappent au régime de responsabilité du droit commun et relèvent exclusivement de celui instauré par l'article 6 de la LCEN, largement plus protecteur de leur activité.

Ainsi, le ministre n'aurait-il pas - sans véritablement le vouloir - commencer à ouvrir la voie à la réforme de ce régime de responsabilité des "hébergeurs" en mettant sur le même niveau la presse écrite et les plates-formes ?

Carrefour fait interdire Quiestlemoinscher.com

Par une ordonnance du 7 juin 2006, le Tribunal de commerce de Paris a enjoint, à la demande de Carrefour, aux Centres Leclerc de cesser d'éditer et d'exploiter le site Quiestlemoinscher.com à compter du 8 juin 2006, 8 heures, et ceci sous astreinte de 30.000 euros par jour de retard.

Corrélativement, les juges des référés ont ordonné à l'hébergeur du site (Colt) de rendre inaccessible au public ledit site internet.

En l'espèce, Leclerc avait lancé le 22 mai 2006 un site internet ayant pour objectif de comparer les niveaux de prix dans les supermarchés et hypermarchés français. Carrefour mécontent avait alors saisi le 1er juin 2006 la justice en arguant du caractère manifestement illicite de ce site.

Pour les juges du Tribunal de commerce de Paris, "il s'agit manifestement, et de façon ni contestée ni contestable, de publicité comparative" non pas de produits "mais de celle d'indices présentée comme impartiale, mais en fait résultant d'une composition choisie par" Leclerc.

Partant de là, le tribunal indique que si Leclerc "peut choisir les paramètres qui lui sont les plus favorables encore faut-il que ces paramètres soient connus dans leur détail, et donc vérifiables. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce où rien dans le site litigieux ne permet une telle vérification, même d'une façon générale".

Les juges considèrent que "la comparaison d'un nombre limité de produits, de surcroît non identifiés, choisis en fonction de ses seuls critères par [Leclerc], par rapport à l'offre totale, ne saurait être présentée comme objective et pertinente". En outre, le "slogan d'une très grande généralité est trompeur".

En conséquence, le tribunal indique que "l'exploitation du site internet (...) étant manifestement contraire aux exigences de l'article L. 121-8 du Code de la consommation, constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin sans plus tarder".

vendredi 9 juin 2006

La Charte de confiance des plateformes de ventes entre internautes signée

Hier, à l'occasion de l'Assemblée générale de la Fédération de la vente à distance (FEVAD), les participants ont assisté à la signature d'une charte entre Renaud Dutreil, Ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales et les représentants d'eBay, Priceminister, Amazon et Alapage.

Ce document, appelé "Charte de confiance des plateformes de ventes entre internautes", fait suite à l'annonce réalisée par le ministre au mois de janvier 2006 concernant la création de ce qui était alors appelé une "charte de déontologie du commerce sur l'internet".

Sur la forme, cette charte constitue un outil novateur. J'ai, à plusieurs reprises, indiqué que la méthode de régulation par la voie contractuelle commençait naturellement à s'imposer sur l'internet et qu'elle constituait le futur mode de régulation des acteurs de ce média.

Sur le fond, il est clair que ce document constitue une étape importante et intéressante - d'autant plus qu'il s'appuie clairement sur les recommandations du Forum des droits sur l'internet du 8 novembre 2005 que j'avais eu l'occasion de piloter.

Quels sont ces engagements ? Si l'on voulait tenter de synthétiser, on pourrait indiquer que cette charte porte principalement sur l'encadrement des vendeurs professionnels. Il est évident, actuellement, que les principales problématiques portent sur le risque de "paracommercialisme" que pourrait engendrer les plates-formes de ventes entre internautes, en permettant à des particuliers d'agir comme des professionnels sans pour autant respecter les diverses obligations auxquelles sont soumises les professionnels (tenue d'une livre de police, déclaration URSSAF, paiement de l'impôt sur les sociétés, paiement de la TVA, etc.).

Ce souhait de lutter contre le paracommercialisme se retrouve dans les engagements suivants :

Point 1 - Inciter les vendeurs professionnels à se déclarer comme tels, notamment par la mise en place d’une signalétique permettant de dissocier les vendeurs inscrits à titre professionnel des vendeurs inscrits à titre particulier, en les faisant bénéficier d’offres ou de services particuliers comme par exemple, des outils de mise en ligne destinés aux professionnels ou par tout autre moyen approprié.

Point 3 - Mettre en place une page d’information facilement accessible, destinée à sensibiliser les utilisateurs sur les principales règles et obligations applicables en matière de ventes entre particuliers ou entre un professionnel et un particulier. Cette page pourra le cas échéant pointer vers un ou plusieurs sites d’information (tels que par exemple le site du Ministère des PME, du commerce, de l’artisanat et des professions libérales, celui de la DGCCRF ou celui du Forum des droits sur l’Internet) permettant à l’utilisateur d’obtenir de plus amples informations.

Point 11 - Elaborer une ou plusieurs pages d'informations relatives à la création d'entreprise de commerce électronique, permettant de créer une entreprise de commerce sur Internet, en lien avec l'Agence pour la Création d'Entreprise et les administrations concernées et encourager la diffusion de cette page sur les plateformes et sur tout autre site approprié.

Point 12 - Participer à l’élaboration et à la diffusion d’une campagne de promotion de la création d’entreprise de commerce électronique, en partenariat avec le Ministère des PME, du Commerce, de l’Artisanat et des Professions Libérales et le Conseil du Commerce de France. Cette campagne pourrait reposer, notamment, sur la mise en avant d’expériences réussies de particuliers devenus professionnels du commerce sur Internet.

Parallèlement à ces engagements, les plates-formes renforcent l'information de ses utilisateurs. Elles s'engagent ainsi à :

Point 2 - Proposer sur le site de la plateforme une rubrique facilement accessible, permettant de préciser aux utilisateurs les modalités de fonctionnement du site et en particulier les schémas contractuels dans lesquels ils vont s’engager dans le cadre de l’utilisation de la plateforme.

Point 5 - Informer les utilisateurs (acheteurs et vendeurs), de manière claire et par tout moyen approprié, des règles relatives à l’existence et aux modalités du droit de rétractation, telles que définies par l’article L.121.20 du code de la consommation.

Point 9 - Mettre en place un "service d’assistance aux utilisateurs" accessible en ligne, et permettant aux vendeurs ou aux acheteurs de contacter la plateforme.


Côté protection des utilisateurs contre les éventuelles fraudes souvent décriées par la presse, les plates-formes prévoient d'instaurer un certain nombre de garde-fous :

Point 6 - Recommander aux utilisateurs, et plus particulièrement aux acheteurs d’avoir recours à des outils de paiement permettant une traçabilité des sommes versées à l’occasion d’une transaction, notamment en cas de paiements correspondant à un montant élevé. D’une manière générale, informer les utilisateurs sur les différents moyens de renforcer la sécurisation des paiements.

Point 7 - Recommander l’utilisation de moyens de livraison permettant la traçabilité des colis notamment en sensibilisant les utilisateurs aux éventuelles conséquences encourues en cas de perte du colis et le cas échéant en incitant les vendeurs à voir recours à des services permettant d'attester la réception de la commande par le destinataire.

Point 8 - Inciter les vendeurs à indiquer la date d'expédition et, le cas échéant, la date approximative de livraison compte tenu des délais annoncés par le transporteur, dès lors que le vendeur est un professionnel ou que la vente porte sur un objet de forte valeur, et sous réserve que cette information n’ait pas été communiquée directement par la plateforme à l’acheteur.


De manière générale, il est vrai que les principales plates-formes respectent déjà - et pour certaines depuis longtemps - ces engagements. On peut citer eBay ou Priceminister qui identifient d'ores et déjà les vendeurs s'étant déclarés comme professionnels. Les deux plates-formes proposent des outils de paiement sécurisé.

D'autres peuvent aller plus loin. En matière de moyens de livraison permettant la traçabilité des colis, Priceminister permet à ses consommateurs d'avoir recours - notamment pour les objets à forte valeur - à Chronopost. Au delà de la charte, Priceminister a adopté depuis plusieurs mois la baseline "achat-vente garanti" décrivant finalement la prise en charge possible des différends ou des problèmes qui pourraient surgir. eBay a mis, quant à lui, en place des outils d'indemnisation dans certaines situations.

Il est évident que pour les deux principales plates-formes, la majorité des engagements sont d'ores et déjà bien respectés. Mais, et comme le rappelle le point 13, cette charte a surtout vocation à s'appliquer à toutes les plates-formes qui existent comme Alapage ou Amazon (avec son market place) voire Aucland ou 2xMoinsCher.

C'est pourquoi il faut analyser ce document plus - à mon avis - comme une volonté de mise à niveau par le haut des pratiques de toutes les plates-formes, en sachant qu'une fois cette étape franchie, de nouvelles réunions auront lieu dans 6 mois destinées à faire évoluer - si besoin - les engagements prescrits.

Copie privée : la Cour de cassation botte en touche

On le disait hier, la Cour de cassation a censuré le 30 mai 2006 l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 10 mars 2005 qui avait relaxé un internaute qui avait été pris en flagrant délit de téléchargement de fichiers musicaux, assimilant cet acte à de la copie privée.

Finalement, la décision de la Cour, publiée sur Juriscom.net depuis ce matin, n'apporte rien. Elle censure sur un simple aspect de procédure - non négligeable au demeurant - à savoir le fait que la cour d'appel n'a pas répondu à un des arguments soulevés par les parties civiles : savoir si le caractère illicite de l'origine de l'oeuvre ne fait pas tomber le bénéfice de l'exception de copie privée.

Résultat : l'ensemble des parties retournent devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui aura alors un beau travail à remplir (et sans doute un retour, ensuite, devant la Cour de cassation).

jeudi 8 juin 2006

L'ouverture du .eu devant ses arbitres

Pour ceux que les questions relatives aux noms de domaine intéressent, je ne saurais que vivement recommander la lecture des nombreuses analyses de Cédric Manara sur son blog concernant les sentences rendues par les arbitres chargés de traiter les différends liés au .eu.

Ainsi :
- Dans la phase prioritaire d'enregistrement, un organisme public ne peut prétendre qu'à l'enregistrement de son appellation exacte
- Confirmation de l'enregistrement d'un nom de domaine en ".eu" au licencié d'une marque
- Première décision dans un conflit entre des particuliers à propos d'un nom en ".eu"
- 16ème décision de l'Arbitration Center for .eu Disputes
- Nouvelle décision relative au nom d'un organisme public
- Noms de domaine en ".eu" : à qui sont les droits antérieurs ?
- 10ème, 11ème, et 12ème décisions à propos de noms en ".eu"
- Contestation d'un enregistrement d'un nom de domaine en .eu par un organisme public
- Preuve de la titularité d'une marque à l'occasion d'une demande d'enregistrement d'un nom de domaine en .eu
- Noms de domaine en ".eu" : le signe "&" doit être remplacé sans pouvoir être supprimé
- 5ème décision de l'Arbitration Center for .eu Disputes
- Annulation d'une décision de l'EURid de ne pas allouer un nom de domaine

Bonne lecture !

La Cour de cassation revient sur la "copie privée"

L'information circulait depuis quelques jours. Elle est dorénavant sur la place publique. La Cour de cassation a censuré le 30 mai 2006 l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier qui avait relaxé l'internaute qui avait "téléchargé" des fichiers musicaux. Selon les interprétations classiques, les juges d'appel avaient considéré que cet acte de téléchargement était couvert par l'exception dite de copie privée prévue à l'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle.

Néanmoins, les raisons de la censure ne sont pas encore connues, l'arrêt n'étant pas disponible. Le seul élément connu à ce stade est le renvoi de l'affaire devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Quelques éléments complémentaires sont aussi apporté par l'un des avocats des plaignants.

Affaire des otages de Jolo : cas pratique de la responsabilité de plein droit

Hier, la Première chambre du Tribunal de grande instance de Paris a condamné le voyagiste Ultramania et son assureur à verser plus d'un million d'euros de dommages et intérêts au bénéfice des trois ressortissants français qui avaient été retenus en otage sur l'île de Jolo aux Philippines. Les juges ont ainsi indemnisé le préjudice résultant de l'angoisse et de leur détention.

Cette affaire est emblématique car elle constitue - sans nul doute (et en l'absence du jugement) - une application de la responsabilité de plein droit du voyagiste. Les juges ont en effet relevé que le voyagiste avait manqué à son obligation d'information.

Plus précisément, les juges relèvent que la société "n'a pris aucune mesure pour éviter d'exposer les demandeurs à ce risque réel, essentiellement en négligeant de leur fournir préalablement à l'acquisition de leur séjour une information complète et loyale sur la situation et en omettant de les mettre en garde contre les graves dangers auxquels ils risquaient d'être confrontés".

En effet, il apparaîssait que le ministère des Affaires étrangères avait publié une fiche "déconseillant absolument tout déplacement dans l'archipel des Sulu" quelques jours avant le départ des trois Français.

Ce jugement est emblématique du champ très large couvert par le mécanisme de responsabilité de plein droit.

mercredi 7 juin 2006

La Commission prépare la codification de la directive "publicité"

La Commission européenne a présenté le 19 mai 2006 une proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative.

Il ne s'agit pas d'un nouveau texte, mais plutôt d'une codification des textes existants. En effet, depuis le 1er avril 1987, la Commission a décidé de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes "législatifs" au plus tard après leur dixième modification. Cela s'inscrit dans l'intérêt de "la clarté et de la bonne compréhension de la législation communautaire".

En conséquence, la Commission vient de présenter une proposition destinée à codifier la directive 84/450/CEE du 10 septembre 1984 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative. Ce nouveau texte a vocation à se substituer aux divers actes qui y sont incorporés.

La Commission souhaite proroger l'application de la directive TVA sur le commerce électronique

La directive 2002/38/CE du Conseil du 7 mai 2002 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique, dite "directive TVA sur le commerce électronique", contient certaines dispositions qui, sauf prorogation, doivent expirer le 30 juin 2006.

Lors de l'adoption de cette directive, il avait été prévu que ses dispositions relatives au lieu de prestation des services concernés et à certaines mesures de facilitation applicables aux entreprises des pays tiers seraient réexaminées par le Conseil avant le terme des trois premières années d'application et, sur la base d'une proposition de la Commission, éventuellement modifiées ou prorogées.

La directive 2002/38/CE poursuivait un objectif précis : combler une lacune manifeste présentée par l'une des dispositions fondamentales de la législation sur la TVA. À l'époque où la sixième directive TVA a été adoptée, la prestation électronique de services n'avait pas été envisagée. Ses dispositions, telles que libellées avant les changements apportés en 2002, avaient en conséquence des effets inattendus.

Dès lors qu'ils étaient fournis par des prestataires de pays tiers, les services électroniques échappaient en effet à toute taxation, alors que les entreprises européennes se voyaient obligées de les taxer systématiquement, indépendamment du lieu de résidence du client. Il y avait là conflit avec le principe de neutralité qui vise à garantir une taxe "ne faussant pas les conditions de concurrence et n'entravant pas la libre circulation des marchandises et des services".

La question était de savoir où taxer les services électroniques. La directive 2002/38/CE prévoyait, afin d'aider les opérateurs non européens à se conformer à la législation sur la TVA, de leur appliquer des obligations d'enregistrement et de déclaration simplifiées leur permettant de traiter avec une seule administration fiscale européenne de leur choix. Un tel dispositif s'écartait sensiblement de la norme, qui veut que les assujettis traitent directement avec chaque administration dans la juridiction de laquelle ils exercent une activité imposable. Bien que le champ d'application de ce "guichet unique" pour le paiement de la TVA ait été limité aux prestataires de services électroniques non établis dans la Communauté, son caractère novateur a pesé dans l'inclusion d'une clause de révision faisant obligation à la Commission et aux États membres de réexaminer la question dans un délai de trois ans.

Le rapport de la Commission au Conseil conclut que la directive de 2002 a fonctionné de manière satisfaisante et a rempli son objectif. Or, "en l'absence de décision quant à leur révision ou à leur remplacement, ses principales dispositions expireraient, et on retournerait, pour les services électroniques, aux règles en vigueur avant les modifications appliquées depuis 2003". Pour éviter une telle situation, la Commission a proposé le 15 mai 2005 que les dispositions devant expirer cette année soient prorogées d'une période de 30 mois, expirant le 31 décembre 2008.

L'objectif est de laisser suffisamment de temps pour que les États membres mettent en place les changements infrastructurels nécessaires et pour adopter deux propositions de la Commission, l'une portant sur le lieu de prestation des services et, l'autre, sur la simplification des obligations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée.

mardi 6 juin 2006

La livraison "franco de port" d'ouvrages est-elle conforme au principe du prix unique du livre ?

Depuis de nombreuses années, plusieurs sites dédiés à la vente de produits culturels (CDs, DVDs et livres) ont mis en place une offre - quasiment entrée dans les moeurs - en matière de vente sur l'internet : la livraison gratuite.

En effet, à partir de montants plutôt faibles (20 € par exemple), les cyber-marchands permettent aux consommateurs d'obtenir la livraison de la commande à leur domicile ou à leur bureau et ceci sans surcoût.

Maintenant, prenons le cas d'un cyber-marchand qui désire vendre des livres neufs. En France, un cadre juridique existe depuis 1981. Il s'agit de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre.

Ce texte prévoit en son article 1er que :

Toute personne physique ou morale qui édite ou importe des livres est tenue de fixer, pour les livres qu'elle édite ou qu'elle importe, un prix de vente au public.

(...)

Les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur.


En matière de vente à distance, ce principe du prix unique du livre (sous réserve de la réduction de 5% qui est possible) s'applique aux sites de vente sur l'internet comme a eu l'occasion de le rappeler le Tribunal de grande instance de Versailles dans une ordonnance de référé du 5 juillet 2001 opposant le Syndicat de la Librairie française à Amazon.fr.

Une fois que l'on fixe le principe de l'application de la loi Lang, est soulevée une belle interrogation : la pratique du cyber-marchand consistant à offrir les frais de port à partir de 20 euros de commande de livres est-elle conforme au principe de la loi sur le prix unique ?

Une première interprétation pourrait être de dire que le cyber-marchand est en infraction car l'envoi en franco de port a pour conséquence de vendre le livre à un prix inférieur à 95% de son prix éditeur.

Néanmoins, une seconde interprétation est possible et a été adoptée par la Direction du livre du Ministère de la culture et de la communication. Selon ce service :

La ristourne indirecte que constitue l'envoi franco de port et/ou d'emballage ne peut pas être assimilée à une remise au sens de la loi. Elle consiste en une compression volontaire de leur marge par les détaillants et est autorisée.

Colloque : Internet sous haute surveillance

Sont organisées le Vendredi 16 juin 2006 à Marseille, les Deuxièmes rencontres internationales de l'informatique et du droit. Voici un petit texte de présentation de cette manifestation :

Excellent outil publicitaire, moyen de communication instantané, instrument de recherche, l’Internet s’est imposé sur tous les plans de la vie commerciale, si bien que personne aujourd’hui n’oserait s’en passer. Indispensable pour l’entreprise et le particulier, le réseau, dès son apparition, a pourtant fait l’objet d’une surveillance étroite.

La légitimité de ces contrôles est loin de faire l’unanimité : - aurait-on accepté dans les années cinquante, que toutes les communications téléphoniques puissent être interceptées librement par de nombreux opérateurs publics et privés ?

La question de la régulation de l'Internet est partiellement résolue en France par la Loi pour la confiance dans l’économie numérique et ressurgit avec encore plus de force, alors que les outils d'identification ou de contrôle comme la biométrie ou la cryptographie peuvent s’appliquer désormais largement aux flux d’informations sur les réseaux ouverts.

Mais ce contrôle est-il légitime ? En outre, comment savoir qui contrôle quoi, dans un système mondial ?

L’utilisation de la cryptographie ou de la biométrie comme moyen d’identification – y compris sur Internet - par les Etats ou par des sociétés privées semble susciter de la part du grand public des réactions apparemment contradictoires.

Les uns craignent pour le respect des libertés individuelles et de la vie privée, tandis que les autres remettent en cause la véritable efficacité de ces outils.

Toute la problématique de la régulation de l’Internet réside dans ce paradoxe apparent.

Dans quelles mains doivent être placés ces outils ? Dans quelles finalités? Comment les utiliser convenablement ? Qui va contrôler les contrôleurs ?

L’objet de ce colloque est de permettre à l’ensemble de la communauté des internautes, entrepreneurs, utilisateurs, juristes, techniciens de mesurer concrètement la portée réelle et les limites de ces technologies appliquées à l’Internet, par une approche pluri-disciplinaire et multinationale.


Ce colloque s'articulera autour de 4 thématiques.

La protection des libertés, approche du droit comparé avec la participation de : Solange Ghernaouti Hélie, Expert international auprès de l’UIT, Directrice de l’Institut d’informatique et Organisation, Vice doyenne de l’Ecole des HEC à l’Université de Lausanne; Nathalie Mallet-Pujol, chargée de recherche au CNRS, Directrice de l’ERCIM Pôle Droit de la communication, Université de Montpellier I, de Rigo Wenning, Conseil juridique du World Wide Web Consortium et du Cabinet Hextalls LLP, Solicitors, Londres.

La preuve numérique avec la participation de : Séverine Mas, Avocat au Barreau de Marseille et Présidente de l’association Euro-Counsels; Philippe Sauze, Inspecteur général de l'administration, Directeur du programme sur l'identité pour le Ministère de l’Intérieur; et de Georges de Souqual, Commandant de Police Fonctionnel Direction centrale de la Police Judiciaire (OCLCTIC).

Entreprises, marketing et dématérialisation : du bon usage de l’Internet avec la participation de : Xavier Barrière, Juriste Société Yahoo! France; Frédéric Proal, Avocat au Barreau de Marseille, Maître de conférence à l’institut droit des affaires de l’Université Paul Cézanne d’Aix-Marseille; Jean-Paul Decorps, Notaire, Président honoraire du Conseil Suprérieur du Notariat Français et Professeur Associé à la Faculté de droit d’Aix-en-Provence et de Patrick Bado, Ordre des experts comptables, membre de la Compagnie des commissaires aux comptes.

Et la liberté, dans tout ça ? avec la participation de Cédric Manara, Professeur Associé à l’Edhec Business School, de Rigo Wenning, Conseil juridique du World Wide Web Consortium (W3C) et de moi-même !

Pour s'inscrire et plus d'informations.

Le commerce électronique n'a toujours pas de CIL

Frédéric Thu, du cabinet CILEX, m'indiquait récemment qu'aucun acteur du commerce électronique ne figure dans la nouvelle liste de Correspondants informatique et libertés diffusée par la CNIL à la date du 4 mai 2006.

J'avais fait le même constat voici deux mois lors de la publication par la CNIL de sa première liste des organismes ayant désigné un CIL. Est-ce à dire que ce nouveau statut, permettant un assouplissement des formalités préalables en matière de traitement de données personnelels, n'a pas trouvé son public ?

vendredi 2 juin 2006

La vente de pièces pour le débridage des deux-roues est manifestement illicite

Récemment, un parlementaire - bien connu dorénavant dans la sphère internet - a interrogé le ministre de l'Equipement sur la vente par l'internet de pièces destinées à débrider les deux roues. En effet, Alain Suguenot relève qu'il est ainsi "possible de commander sans la moindre interdiction des kits et autres pièces non homologuées sur différents sites web, dont certains français". Il a donc interpelé le ministre et souhaite connaître les mesures qu'il souhaite prendre "afin que les dispositions de la loi cessent d'être contournées par certains".

Le ministre rappelle tout d'abord l'article L. 317-5 du Code de la route qui condamne de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende "le fait pour un professionnel de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un dispositif ayant pour objet de dépasser les limites réglementaires fixées en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur d'un cyclomoteur, d'une motocyclette ou d'un quadricycle à moteur".

Le fait pour un professionnel de réaliser, sur un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur, des transformations ayant pour effet de dépasser les limites réglementaires fixées en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur est puni des mêmes peines.

Cette disposition, précise le ministère, "destinée à lutter contre le « débridage » des deux-roues à moteur, qui est responsable en partie de la surmortalité des jeunes utilisateurs de ces véhicules, a notamment vocation à réprimer la vente, y compris par correspondance, des dispositifs, même homologués, permettant ces opérations prohibées".

Néanmoins et comme le soulève le parlementaire, les ventes ont souvent lieu depuis le territoire étranger. Pour autant, le ministère rappelle que cette disposition "est applicable aux ventes réalisées à l'étranger mais produisant leurs effets en France. En effet, interprétant l'article 113-2 alinéa 2 du code pénal, la jurisprudence admet la compétence de la loi et des juridictions françaises, non seulement quand l'action délictueuse s'est déroulée en France, mais également lorsqu'elle y a produit ses effets (Crim. 19 avril 1983, bull. n° 108). Dès lors, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, si les pièces permettant le « débridage » sont délivrées sur le territoire de la République, la vente, même réalisée à l'étranger, est punissable au titre de l'article L. 317-5 du code de la route".

Le ministre indique aussi que :

Si la vente est réalisée via Internet, la responsabilité des personnes morales ou physiques hébergeant des sites Internet est soumise aux dispositions de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 : elle ne pourra être engagée que si ces personnes ont eu connaissance du caractère illicite des données proposées et n'ont pas agi promptement pour en rendre l'accès impossible (article 6, I, 2).


Le ministre laisse donc entendre que la vente de pièces permettant le débridage pourrait être considérée comme une activité "manifestement illicite" au sens de l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 10 juin 2004.

Le Gouvernement s'attaque au phishing

Le phishing (également appelé le filoutage) constitue une problématique de plus en plus importante dans le secteur de l'internet. Récemment, le Gouvernement est venu apporté, à un parlementaire, quelques réponses concernant les mesures mises en oeuvres pour lutter contre ce fléau.

Pour mémoire, le phishing est une technique de fraude où les pirates usurpent l'identité d'une entreprise (banque ou site de commerce électronique, par exemple) et invitent les internautes à mettre à jour des informations qui les concernent par le biais d'une fausse page web, copie quasi-conforme du site original.

Pour le Ministre de l'Intérieur, "cette escroquerie, apparue dans le monde anglo-saxon depuis plus de trois ans, pose le problème de la sécurité des relations dématérialisées banque-client. Elle fragilise la confiance dans les nouveaux systèmes de transactions ou de communication et porte atteinte au développement des e-banques".

En conséquence, l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC) a impulsé plusieurs actions :

La Fédération bancaire française et le groupement d'intérêt économique cartes bancaires, en partenariat avec l'OCLCTIC, ont élaboré, dès 2004, un dispositif d'alerte en direction des établissements bancaires. Il vise à détecter, dans les meilleurs délais, les courriels qui contiennent les adresses de sites Internet qui contrefont de véritables sites de banque, à organiser une veille sur Internet afin d'y rechercher les adresses qui présentent des similitudes suspectes avec celles d'établissements financiers et bancaires et, enfin, à prévoir des mécanismes de contrôle qui permettent le dépistage rapide de virements frauduleux en vue de leur blocage. Une procédure de fermeture des sites litigieux, y compris quand ils sont situés à l'étranger, est également prévue. Cette procédure démontre que ces sites de fausses banques sont installés fugacement et que leur localisation est compromise en raison de leur grande mobilité, programmée par leur concepteur. Parallèlement, les établissements visés sont invités à déposer plainte systématiquement.


Parallèlement et afin d'augmenter les capacités de réponse des enquêteurs dès le dépôt de plainte effectué par les internautes, un accent particulier a été porté sur la lutte contre ce nouveau mode opératoire lors des sessions de formation des référents cybercriminalité des services territoriaux de police judiciaire et de sécurité publique.

jeudi 1 juin 2006

Projet de décret relatif aux déclarations et autorisations relatives aux moyens et prestations de cryptologie

Le Gouvernement français vient de procéder à la notification auprès des instances communautaires - conformément au régime applicable en matière de règles techniques de la société de l'informaiton - d'un projet de décret relatif aux déclarations et autorisations relatives aux moyens et prestations de cryptologie. Ce projet de texte est pris en application des articles 30 et 31 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Aux termes de l'article 30 de la LCEN, l'utilisation des moyens de cryptologie est libre. De même, la fourniture, le transfert depuis ou vers un Etat membre de la Communauté européenne, l'importation et l'exportation des moyens de cryptologie assurant exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sont également libres.

A l'inverse :

La fourniture, le transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne ou l'importation d'un moyen de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sont soumis à une déclaration préalable auprès du Premier ministre, sauf dans les cas prévus au b du présent III. Le fournisseur ou la personne procédant au transfert ou à l'importation tiennent à la disposition du Premier ministre une description des caractéristiques techniques de ce moyen de cryptologie, ainsi que le code source des logiciels utilisés. Un décret en Conseil d'Etat fixe :

a) Les conditions dans lesquelles sont souscrites ces déclarations, les conditions et les délais dans lesquels le Premier ministre peut demander communication des caractéristiques du moyen, ainsi que la nature de ces caractéristiques ;

b) Les catégories de moyens dont les caractéristiques techniques ou les conditions d'utilisation sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, leur fourniture, leur transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne ou leur importation peuvent être dispensés de toute formalité préalable.

IV. - Le transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne et l'exportation d'un moyen de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sont soumis à autorisation du Premier ministre, sauf dans les cas prévus au b du présent IV. Un décret en Conseil d'Etat fixe :

a) Les conditions dans lesquelles sont souscrites les demandes d'autorisation ainsi que les délais dans lesquels le Premier ministre statue sur ces demandes ;

b) Les catégories de moyens dont les caractéristiques techniques ou les conditions d'utilisation sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, leur transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne ou leur exportation peuvent être soit soumis au régime déclaratif et aux obligations d'information prévus au III, soit dispensés de toute formalité préalable.


Le présent projet de décret tend à fixer ces conditions dans lesquelles sont souscrites ces déclarations et les catégories de moyens de cryptologie visées par les mesures.

Conformément à l'article 31 de la LCEN, le texte fixe également les conditions dans lesquelles est effectuée la déclaration auprès du Premier ministre de la fourniture de prestations de cryptologie.

Tout acteur intéressé, membre de l'Union européenne, a la possibilité de faire les remarques nécessaires auprès des instances communautaires d'ici au 30 août 2006, fin de la période de statu quo.