lundi 31 janvier 2005

Un cyber-escroc arrêté à Nîmes

Selon l'AFP, un homme de 23 ans a été arrêté après avoir réalisé plus d'une quarantaine d'escroquerie en utilisant les mécanismes de courtage en ligne ("vente aux enchères" en particulier). En l'espèce, il proposait à la vente du matériel téléphonique à des prix cassés. Néanmoins, et malgré le paiement du prix souvent par mandat postal, l'acheteur ne recevait jamais la marchandise. Identifié par la gendarmerie, l'homme a été interpellé à Nîmes. A noter qu'il ne s'agit pas de la première arrestation de ce type. A la fin de l'année 2004, un sedanais avait été arrêté suite à des plaintes similaires.

La TV sur ADSL soumise à redevance !

La question est intéressante même si en France, la récente modification opérée par la loi de finances pour 2005 risque de balayer cette problématique. Le cas pratique est le suivant : avec le développement du haut débit, et en particulier d'offres de dégroupage total permettant d'avoir accès à l'internet, au téléphone et à la TV, se développe le nombre de PCs connectés à la télévision.

Ces PCs sont-ils soumis à la redevance audiovisuelle ? Depuis la "nuit des temps", le droit fiscal soumet à cette redevance, tout appareil de télévision et tout dispositif assimilé (qu'il fonctionne ou non). En pratique, cela revenait à y inclure les PCs dotés d'une carte tuner qui étaient ainsi transformés en appareil de réception. Avec la TV sur ADSL, le mode de réception change, mais pour autant le PC demeure un dispositif de réception. Donc en théorie, l'internaute demeure soumis au paiement de la redevance et pire, tout détenteur d'un PC devrait y être soumis dès lors que la machine est aujourd'hui un dispositif de réception.

Comme je le disais plus haut, cette question est vouée à disparaître. A partir du 1er janvier 2005 la taxe sur les radios et télécommunications se transforme. L'article 41 de la loi de finances pour 2005 dispose que désormais la redevance est due non pas sur déclaration de la possession d'un poste de réception de la télévision, mais est présumée pour tout foyer soumis à la taxe d'habitation, sauf déclaration contraire des personnes redevables de cette même taxe. Ainsi, le fait que l'administré ne possède qu'un ordinateur ne sera sans doute plus un argument permettant de s'exonérer de cette taxe.

A l'inverse en Allemagne, le débat n'est pas clos. Les parlementaires discutent actuellement de la révision du dispositif applicable au secteur audiovisuel. A ce jour, les PCs ne sont pas soumis outre-Rhin à la redevance audiovisuelle en raison d'une exonération expresse prévue jusqu'à la fin de l'année 2006. Un amendement a été déposé par les conservateurs afin que cette exception demeure après 2006 afin de ne pas désavantager les petites entreprises ou les travailleurs indépendants qui possèdent un PC mais pas pour regarder la télévision.

dimanche 30 janvier 2005

Fumer grâce à l'internet n'est pas "tax free"

L'achat de cigarettes sur l'internet n'est pas sans risque. En France, un tel acte est susceptible de poursuites pénales en raison du monopole existant au profit des débitants de tabac. Ainsi, un acheteur s'exposerait aux sanctions applicables en matière de consommation de cigarettes de contrebande soit, selon les articles 1791 et 1810 du Code général des impôts, de 15 à 750 euros d'amende, plus une pénalité allant jusqu'à trois fois la différence des taxes, la confiscation de la marchandise et une peine allant jusqu'à 6 mois d'emprisonnement, obligatoirement prononcée en cas de récidive.

Aux Etats-Unis, la situation est différente. Un tel achat demeure toléré. Seulement, les divers Etats voient rouge. Ainsi, l'Etat de New York a envoyé voici quelques semaines plusieurs courriers à des internautes ayant acquis des cigarettes sur des sites internet. Le but : leur demander de s'acquitter les taxes à savoir 1,50 $ par paquet (payé à la ville de New York) + 1,50 $ (pour l'Etat de New York) soit 30 $ par cartouche. Au total, l'Etat de New York estime que l'achat par l'internet cause une perte de 100 millions de dollars par an.

Suite à ces premiers courriers, des plaintes ont été déposées à l'encontre de 55 personnes et sociétés commercialisant des cigarettes en ligne. Pour l'heure, la première tentative a été un coup d'épée dans l'eau pour des raisons de procédure. Néanmoins, les autorités ont promis de repartir à l'attaque prochainement.

Allemagne : le spam plus sévèrement condamné ?

En Allemagne, le spam commence à énerver. Malgré l'entrée en vigueur au mois de juillet des dispositions transposant la directive de juillet 2002 en matière de prospection directe par voie de courrier électronique, les internautes allemands continuent à recevoir 80% de spam. Résultat, plusieurs parlementaires viennent de déposer un projet de loi tendant à réprimer d'une amende de 50.000 euros tout envoi de spam. L'objectif : faire réellement baisser le niveau des spams. Le problème : comment faire appliquer cette future loi à l'extérieure des frontières ?

La solution serait sans doute à trouver dans un autre projet en cours au niveau de l'Allemagne en matière de création d'un système de filtrage par liste blanche.

jeudi 27 janvier 2005

Responsabilité de la poste : bientôt la fin de l'irresponsabilité ?

Effet ricochet de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, les parlementaires examinent actuellement une modification du régime de responsabilité applicable aux services postaux, et plus exactement à la Poste. En pratique, la Poste est actuellement irresponsable pour tous les envois "non spéciaux" (recommandés, etc.). C'est à dire qu'en cas de perte ou avarie d'un colis, le cybermarchand (devenu responsable de plein droit) assume les coûts afférents à ces aléas du circuit postal.

C'est pourquoi, une modification de ce régime est actuellement envisagée dans le projet de loi sur la régulation postale (article 11). Adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, un amendement modifie l'article L. 7 du Code des postes et communications électroniques en prévoyant que "la responsabilité des entreprises fournissant des services postaux peut être engagée à raison des seuls envois pour lesquels une preuve de distribution ou de dépôt à la demande de l'expéditeur est prévue :
1° Pour les avaries causées à l'occasion du traitement de ces envois, si dans les trois jours, non compris les jours fériés qui suivent leur distribution, le destinataire ou le client a notifié sa protestation motivée à l'entreprise fournissant le service postal ;
2° Pour les dommages directs causés par la perte de ces envois, si une preuve de dépôt peut être produite et, dans le cas où une telle preuve serait produite, si l'entreprise accomplissant le service postal ne produit pas de preuve de distribution ;
3° Pour les dommages directs causés par le retard de ces envois, si l'entreprise fournissant des services postaux a souscrit un engagement en la matière
".

En pratique, les députés souhaitent ouvrir légèrement la porte de l'irresponsabilité de la Poste en souhaitant soumettre toutes les entreprises postales au même régime de responsabilité. Celle-ci demeure néanmoins fortement encadrée compte tenu des conditions imposées.

En effet, le colis devra tout d'abord faire l'objet au moins d'un flashage afin d'avoir une preuve de dépôt ou de distribution. Un décret devrait être publié afin de déterminer les différents types de preuve admissible. Notamment, dans les relations entre particuliers, il sera sans doute utile qu'il tienne compte du recours de plus en plus systématique à la "lettre suivie".

Ensuite, on se rend compte qu'en cas d'avarie, l'engagement de la responsabilité est soumise à l'obligation pour le prestataire (ou le destinataire du colis) de notifier les dégâts au service postal dans les trois jours. Quid si cela n'a pas lieu : l'engagement de la responsabilité du transporteur par le vendeur ne sera pas possible. Dans ces conditions, un cyber-marchand risque d'être tenté d'insérer dans ses CGV une clause limitative de responsabilité précisant qu'en cas d'avarie, le cybermarchand est responsable que si l'avarie a été notifiée dans les trois jours au transporteur.

Une telle disposition nécessaire pour que le cybermarchand puisse faire valoir ses droits, risque de se prendre de plein fouet le principe de la responsabilité de plein droit retenu dans la LCEN.

Sans doute que le juge admettra - compte tenu du régime restrictif imposé par la loi de régulation postale - une telle exonération.

Concernant la perte du colis, le transporteur pourra se dégager de toute responsabilité s'il apporte la preuve qu'il a bien procédé à la livraison. Néanmoins, le texte n'indique pas ce qu'il faut entendre par livraison : est-ce une livraison au destinataire prévu ? En effet, une technique de fraude qui se développe est celui de la "réception sur le pallier". L'escroc attend le colis sur le pallier de la victime et se fait passer pour elle. Dans une telle situation, la livraison devra-t-elle être considérée comme effective ? Devra-t-on imposer aux sociétés de transport de procéder à une vérification d'identité ?

Enfin, une limite à cette "ouverture". Selon le texte, c'est un décret qui fixera le plafond d'indemnisation.

Au final, ce nouveau régime de responsabilité des industries postales soulève encore plus d'interrogations qu'il n'en résout. Il ne fait pas de doute que les cyber-marchands ne seront pas tous satisfaits de ces nouvelles dispositions encore en débat au moins jusqu'à l'été 2005.

Conclusions du rapport sur la relation clientèle

Mandaté fin octobre par le ministre de l'Industrie à la suite du projet d'arrêté tendant à imposant aux services clientèles d'identifier leur pays de localisation, Marc Houéry a rendu le 13 décembre 2004 le rapport de son groupe de travail sur l'industrie de la relation clientèle.

Aujourd'hui, le secteur de la relation clientèle, c'est plus de 200.000 emplois en France regroupés au sein d'environ de 350 acteurs membres de l'Association française des centres de relations clientèle. On est loin des millions de personnes travaillant dans ce secteur en Allemagne ou au Royaume-Uni.

Globalement, le groupe a identifié trois principaux freins au développement de cette activité :
- le déficit d'image et d'organisation
- l'opacité des numéros et des tarifs
- les règles du droit du travail inadaptées.

Pour ma part, je relèverai certaines propositions du groupe de travail - composé, précisons-le, exclusivement de professionnels.

Tout d'abord, le groupe a pu recommander une "harmonisation des textes législatifs et réglementaires en vigueur dans le domaine de la vente à distance et du démarchage" au regard notamment de la conjugaison de dispositions du Code de commerce, du Code de la consommation ou du Code monétaire et financier.

Ensuite, le groupe souhaite qu'un important effort de transparence soit fait dans les domaines de la tarification et de la numérotation. L'objectif serait multiple :
- améliorer la lisibilité économique des numéros spéciaux pour le consommateur ;
- favoriser une harmonisation européenne des numéros spéciaux ;
- examiner "les conditions de structures tarifaires adaptées à la rémunération des prestations à forte valeur ajoutée" (en pratique, augmenter les palliers actuellement en vigueur).

Mais surtout, on peut relever une proposition tendant à "obtenir que les opérateurs et les fournisseurs de services se concertent pour ne facturer au consommateur que les appels où une réelle valeur ajoutée est délivrée". Cela impliquerait une facturation du "double décroché" afin de ne pas surfacturé le temps d'attente.

Rappelons qu'à l'occasion du débat autour du projet de loi "communications électroniques", un amendement 291 avait été déposé par des parlementaires puis retiré en séance.

Ce texte souhaitait insérer au sein du Code de la consommation un article L. 113-4 prévoyant que "Dès lors que l’appel vers un service après-vente est motivé par le non-respect par le professionnel de ses obligations légales ou contractuelles, cet appel ne peut être facturé au consommateur". Les débats avaient alors pointé du doigt la difficulté de déterminer l'objet de l'appel de la part du consommateur afin de lui faire bénéficier d'une gratuité. Un nouvel examen de la disposition devait avoir lieu en Commission mixte paritaire mais cela a été ensuite abandonné.

Les internautes globalement satisfaits de leurs achats de Noel

Une petite enquête menée par le JournalduNet auprès de ses lecteurs montre que 73% des lecteurs se déclarent satisfaits de leurs achats de Noël en ligne. A noter que quand même, 15,3% des répondants ont noté les cybermarchands d'un 0/5 !

dimanche 23 janvier 2005

Le refus de droit de rétractation sanctionné

Voici une décision intéressante (merci à un fidèle lecteur :)) et cela pour deux bonnes raisons : tout d'abord elle concerne la vente en ligne (et c'est assez rare), ensuite elle traîte du droit de rétractation (ce qui est encore plus rare).

En l'espèce, suite au refus opposé par un cybermarchand à des internautes d'exercer leur droit de rétractation, ceux-ci s'étaient retournés vers la DGCCRF. Résultat, passage devant le Tribunal de police du cyber-marchand sur le fondement de l'article R. 121-1-2 du Code de la consommation.

Tout naturellement, les juges condamnent le cybermarchand. Ils retiennent notamment :
- L'exercice du droit de rétractation peut s'opérer ceci malgré une utilisation du produit (ce que le TGI de Paris avait déjà jugé en février 2003)
- Lors d'un achat d'un produit informatique auquel est associé un logiciel (pilote par exemple), le droit de rétractation ne peut s'appliquer que sur le matériel. Cette position sera sans doute difficilement praticable : que va faire l'internaute d'un pilote qu'il devait obligatoirement installer pour utiliser le produit ? comment évaluer le coût de ce dernier afin d'octroyer le bon remboursement (uniquement le coût du matériel) ?

jeudi 20 janvier 2005

Tu ne reconduiras point sans informer

Tel est le sens des nouvelles dispositions du Code de la consommation adoptées au sein de la proposition de loi tendant à redonner la confiance au consommation.

Adopté définitivement ce matin par l'Assemblée nationale, le texte crée un nouvel article L. 136-1 au sein du Code de la consommation. Cette disposition indique que "le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite".

A défaut d'information, "le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal".

En pratique, ce texte pose le principe d'une information "par écrit" du consommateur préalablement à la reconduction tacite de son contrat. Or, aucune modalité plus précise n'est indiquée : l'information pourra ainsi être adressée par courrier "papier", SMS ou un courrier électronique, voire - pourquoi pas - par un simple affichage sur la page d'accueil "personnalisée" de l'internaute qui se connecte sur le site de son FAI. Face à la liberté laissée par la loi, il y a de fortes chances que les pratiques vont être multiples et la grogne de consommateur se faire ressentir.

En effet, prenons le cas d'internautes qui ne consultent jamais la messagerie associée à leur abonnement d'accès à l'internet (cela peut arriver en cas d'adresses multiples). En pratique, si l'information est adressée sur cette adresse, l'internaute ne sera jamais mis au courant de la reconduction tacite de leur contrat.

Les prochaines semaines permettront sans doute d'encadrer ces futures pratiques.

Rappelons enfin un élément. Ces nouvelles dispositions ne sont pas d'application immédiate : elle entreront en vigueur six mois à compter de la date de promulgation de la loi.

Un contrat électronique peut-il encore être reconduit tacitement ?

Grande interrogation du jour ! Posons tout d'abord le contexte. Depuis de très nombreuses années, les internautes peuvent conclure sur l'internet des contrats qui seront ensuite reconduits tacitement. Tels pourraient être le cas de contrats d'accès à des contenus payants, à des services ou des contats d'accès à l'internet souscrits en ligne (notamment dans le cadre d'un changement d'offre).

Supposons l'internaute qui a conclu un tel contrat, convention qui arrive à son terme. Or, une disposition prévoit la reconduction tacite de ce contrat.

Est-ce encore possible, surtout depuis l'intervention de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et en particulier l'insertion d'un article 1369-2 au sein du Code civil. Ce texte prévoit : "Le contrat proposé par voie électronique est conclu quand le destinataire de l’offre, après avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, ainsi que de corriger d’éventuelles erreurs, confirme celle-ci pour exprimer son acceptation".

C'est le fameux principe du double-clic qui est devenu une condition même de la validité du contrat : pour le contrat soit considéré comme valablement conclu, l'internaute doit avoir validé deux fois une page rappelant les dispositions de sa commande.

Seulement, revenons à notre cas pratique ! Dans le cas d'un contrat conclu par voie électronique et en "phase de reconduction tacite", le nouveau contrat n'est pas une prorogation de l'ancien mais - selon une jurisprudence constante - une novation donnant naissance à une nouvelle convention distincte et autonome de la précédente.

Deux situations s'offrent alors :

1/ Qui dit nouveau contrat, dit respect des nouvelles obligations de validité ? Si la réponse est affirmative, pour qu'il puisse y avoir reconduction tacite du contrat, l'internaute devra "double cliquer" le nouveau contrat. En pratique cela aboutit à un abandon de la reconduction tacite de ces contrats conclus en ligne.

2/ Qui dit novation, dit respect uniquement des règles existantes lors de la conclusion du premier contrat ? Dans cette situation, le double clic n'est pas nécessaire sauf à leur accorder la valeur d'une disposition d'ordre public (ce qui pourrait être invoqué dès lors que le droit n'autorise aucune dérogation dans les conventions électroniques conclues entre un professionnel et un particulier).

Il reste à savoir quelle solution privilégier ... et ceci sans compter les nouvelles dispositions du Code de la consommation qui devraient être adoptées ce matin à l'Assemblée nationale, imposant une information préalable du consommateur avant toute reconduction tacite du contrat.

Nouvelle activité réglementée en ligne : les offres d'emplois

La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 est venue encadrer les sites d'offres et de demandes d'emploi en ligne. Jusqu’à cette loi, les dispositions de l’article L. 311-4 du Code du travail faisait interdiction à toute personne de faire connaître ses offres ou demandes d’emploi par voie d’affiche ou par tout autre moyen de publicité. Cette interdiction générale connaissait des exceptions pour les insertions d’offres et demandes d’emploi dans la presse.

Dorénavant, si les nouvelles dispositions de l'article L. 311-4 du Code du travail précisent que la vente d'offres ou de demandes d'emploi, quel que soit le support utilisé, est interdite, cette interdiction de principe est tempérée par la possibilité de réaliser une insertion, à titre onéreux, d'offres ou de demandes d'emploi dans une publication ou un autre moyen de communication payant.

Par ailleurs, toute offre d'emploi publiée ou diffusée doit être datée. A chaque publication d’offre d’emploi, l’employeur sera tenu de faire connaître son nom ou sa raison sociale et son adresse au responsable du site internet. Enfin, les sites ne seront plus tenus de communiquer immédiatement l’ensemble des offres aux services de l’Agence nationale pour l’emploi.

lundi 17 janvier 2005

e(hy)pers en ligne : ça baisse !

Enfin ... les prix baissent chez Ooshop. Tel est le constat auquel je suis arrivé en ce mois de janvier après avoir passé ma commande traditionnelle auprès du l'hyper-virtuel, filiale de Carrefour.

Depuis plusieurs mois j'essaye de voir si la baisse des prix est répercutée sur l'internet. Après plusieurs semaines de scepticisme, due notamment à une augmentation des prix, fin novembre, de près de 2% .. voilà que le mois de janvier affiche une baisse de 2,97% sur la sélection de produits suivie depuis fin mai.

Quasiment tous les produits baissent (avec notamment une baisse notable de 16,24% chez Andros ou 12,77 chez Valvert). Les marques "Carrefour" restent, quant à elles, stables. Seuls trois produits augmentent. Vivement le mois prochain pour voir si la tendance s'est confirmée.

dimanche 16 janvier 2005

IdTgv démarre en fanfare

Selon le JDnet qui en publiait récemment les chiffres, l'IdTgv a bien pris son départ. Depuis le 17 novembre, date du lancement de l'offre, 57.000 billets ont été vendus (dont 4.000 le jour du lancement). La SNCF enregistre également un taux d'occupation de 77% sur les TGV affrétés entre Paris et Marseille.

Pour l'heure, l'offre est commercialisée sur plusieurs sites. Outre Voyages-SNCF, Luce-Voyages ou FFT-Paris, d'autres cyber-vendeurs ont obtenu la possibilité de revendre ces offres :
- Anyway.com (filiale d'Expedia) ;
- Expedia.fr (rappelons qu'Expedia et SNCF ont une filiale commune : Voyages-SNCF) ;
- TravelOnWeb.com (Carlson Wagonlit, partenaire historique de la SNCF).

samedi 15 janvier 2005

Le particulier pourra-t-il "class actionner" un acteur marchand ?

A l'occasion de ses voeux aux forces vives le 4 janvier dernier, le Président de la République s'est prononcé en faveur d'une transposition des principes de la "class action" en droit français.

En effet, il a indiqué qu'il "faut enfin donner aux consommateurs les moyens de faire respecter leurs droits : aujourd'hui, ils sont démunis parce que, pris séparément, aucun des préjudices dont ils sont victimes n'est suffisamment important pour couvrir les frais d'une action en justice". Dans cet optique, il a demandé au Gouvernement "de proposer une modification de la législation pour permettre à des groupes de consommateurs et à leurs associations d'intenter des actions collectives contre les pratiques abusives observées sur certains marchés".

En droit anglo-saxon, cette procédure permet à un particulier d'agir en vue d'obtenir un jugement au profit d'un ensemble de personnes appartenant à une catégorie sociale ou économique (les consommateurs). Comme je le relevais sur le site du Forum des droits sur l'internet, pour certains, "une telle procédure (...) constitue, à la disposition des groupes de pression, l'instrument d'une action politique plutôt que juridictionnelle" (Guinchard S. et a., Droit processuel, Précis, Dalloz, 2003). En France, après plusieurs débats en 1986/1987, cette procédure n'avait finalement pas été introduite dans notre droit.

La réflexion, confiée au Ministère de la Justice, demeure difficile. En effet, le principe de la class action permet au juge de rendre ce que l'on pourrait qualifier "d'arrêt de règlement", c'est à dire un arrêt de principe sortant du cas particulier soumis au juge. Or, notre article 5 du Code civil interdit une telle pratique juridictionnelle.

Cet argument peut être balayé par certains auteurs comme Marie-Anne Frison-Roche qui estime que "l'arrêt de règlement se définit comme l’arrêt qui dispose de façon analogue pour l’avenir or dans le cadre de l’action collective, le jugement ne vaudrait que pour des situations passées ce qui ne lui conférerait pas la valeur d’arrêt de règlement" (intervention au colloque du 18 novembre 2004 organisé par l'Université d'Evry sur les "class action").

Le seul point d'achoppement relevé est le problème que pourrait poser ces "class action" vis-à-vis du principe de l'autorité relative de la chose jugée dès lors que le jugement s'appliquerait à des personnes non parties à l'audience.

En clair, la transposition n'est pas encore acquise. Comptons au moins 12 mois de réflexion afin d'avoir une meilleure lisibilité sur une éventuelle inscription en droit français du principe des class action.

Le régime unique des soldes pour l'été ?

C'est du moins l'information qu'a laissé entendre Christian Jacob, Ministre des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l'Artisanat, des Professions libérales et de la Consommation.

Le problème qui existe dans le domaine de l'internet, et que l'on avait évoqué voici quelques jours, était que les cybermarchands se trouvent victime d'un traitement différencié : certains peuvent débuter plus tôt les soldes en raison de leur localisation géographiques par rapport à d'autres situés notamment en province.

Cette "discrimination" existe principalement pour les soldes d'été, une certaine uniformisation ayant eu lieu pour celles d'hiver. Quelles difficultés s'opposent à une telle uniformisation (rappelons que 40% du chiffre d'affaire de la vente à distance s'opère pendant cette période) ?

En fait elles sont "physiques" et s'expliquent par le phénomène de transumance estivale. En effet, les départements touristiques préfèrent commencer plus tardivement les soldes afin d'en faire bénéficier pleinement les touristes. A l'inverse, les zones urbaines (Paris en particulier) préfèrent commencer le plus tôt - avant le départ de leurs habitants.

Une unicité des dates de soldes d'été est-elle donc envisageable ? On le voit bien, cela risque d'être difficile, les commerces situés dans certains départements misant fortement sur le décalage.

Afin de remettre sur un pied d'égalité les cybermarchands, une solution pourrait être de créer une date pour les soldes "à distance". Ce régime s'appliquerait à l'ensemble des acteurs de la vente à distance (les VADistes traditionnels et les pures-players). Seulement, une telle idée pourrait, dans le détail, être difficilement applicable. En effet, deux obstacles seraient à relever :

- qu'est ce qu'un vendeur à distance ? Outre les grandes plates-formes de vente en ligne, certains sites (eBay, Priceminister en particulier) permettent à des PME ou des TPE de vendre en ligne. Cela ne représente pas forcément leur activité économique, mais un petit plus en terme de chiffre d'affaire complémentaire à leur activité offline. De même, pour des acteurs comme Darty, doit on regarder si leur chiffre d'affaire est plus important en ligne qu'en off line pour leur faire bénéficier de la période de soldes "à distance" ?

- comment gérer le principe du multicanal : certains cybermarchands permettent de plus en plus de retirer en boutique des produits. Cela a pour effet de "relocaliser" la vente à distance : la personne fait son choix à la maison entre deux films, et fait quelques pas pour aller retirer sa commande dans le magasin. Appliquer une date de soldes différente de celle applicable aux marchands off line de la même ville pourrait être considéré comme une discrimination.

Résultat ... Personnellement, je n'en vois qu'une. Créer une date de soldes pour les opérations exclusivement à distance c'est à dire pour les commandes passées en ligne et livrées à domicile. Le reste de l'activité (commande en ligne et retrait en magasin, vente directe en magasin) demeure soumise au régime de droit commun.

jeudi 13 janvier 2005

FAI : tu ne résilieras point !

Voici une décision intéressante dans le cadre de la bataille que se livrent l'industrie musique, les fournisseurs d'accès à l'internet et les internautes. Aux termes de l'article 6-I-8) de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, "l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 [hébergeur] ou à défaut à toute personne mentionnée au 1 [fournisseur d’accès], toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne".

L'article 8 de la loi complète en précisant que le tribunal peut ordonner "la suspension, par tout moyen, du contenu d'un service de communication au public en ligne portant atteinte à l'un des droits de l'auteur, y compris en ordonnant de cesser de stocker ou, à défaut, de cesser d‘en permettre l'accès...".

Sur le fondement de ces dispositions, la SCPP avait demandé au juge par la voie de l'ordonnance sur requête d'ordonner à Wanadoo, fournisseur d'accès à l'internet, de résilier le compte d'un internaute (identifié par son adresse IP) dès lors que celui-ci était suscepté d'avoir fait de l'échange de musique en ligne.

Seulement, le Président du Tribunal de grande instance de Paris a rejeté cette demande. En effet, il estime que "la mesure sollicitée à savoir la résiliation d’une convention permettant l’accès à internet ne ressort pas de la compétence du juge des requêtes ni d’ailleurs de celle du juge des référés".

Cette décision n'est pas sans effet. Les nouvelles dispositions de la LCEN ne permettent donc pas de résilier le contrat d'abonnement d'un internaute (sans décision au fond). En conséquence, seule une suspension du compte d'accès à l'internet peut être ordonné en justice, suspension par nature limitée.

Quel régime juridique des dons par SMS+ ?

Plusieurs chroniques ont vu le jour depuis quelques jours dans la presse informatique ou papier portant sur le régime juridique applicable aux dons réalisés par SMS+, notamment suite à la catastrophe asiatique. L'ensemble des auteurs se mettent d'accord pour dire que ces dons ne peuvent - juridiquement - avoir lieu, non pas en application des dispositions d'appel public à la générosité, mais au regard du code de déontologie du Conseil supérieur de la télématique qui interdit l'usage de numéros kiosque à des fins de dons.

Que dire de plus ? Presque rien, sauf qu'à mes yeux, le régime juridique du SMS+ n'est pas fixé par le CST mais directement par l'association SMS+ qui gère ces numéros courts, surtaxés.

L'association SMS+ est une émanation des trois opérateurs et qui est l'un des interlocuteurs de tout éditeur souhaitant s'équiper d'un numéro SMS+ (ou SMS court).

Celle-ci a adopté ses propres règles déontologiques (qui sont, dans les faits, une reprise de celles adoptées par le CST en matière de télématique) qui ont été soumise pour avis au CST en application de l'article D. 406-1-2 du Code des postes et communications électroniques.

Ce sont ces règles qui interdisent de recourir au SMS+ pour collecter des fonds.

mardi 11 janvier 2005

Kpratique : promouvoir le crédit à la consommation par courrier électronique

Aujourd'hui, j'ai été confronté à un petit cas pratique. J'ai reçu un courrier électronique en provenance d'un correspondance titulaire d'une adresse électronique chez "caramail.com". En pied de message, apparaîssait le message publicitaire : "COFIDIS : un besoin d'argent rapidement ? Une envie ? Demandez un crédit jusqu'à 21 500 euros pour financer tous vos projets. Rendez-vous sur COFIDIS.fr pour simuler votre crédit sans engagement !".

Cela m'a fait me poser la question de la compatibilité de cette disposition avec l'article L. 311-4 du Code de la consommation qui prévoit notamment : "Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives à la nature de l'opération, à sa durée, au taux effectif global, s'il y a lieu, et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique, au caractère "fixe" ou "révisable" du taux effectif global et au montant des remboursements par échéance doivent figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire".

Ces mentions doivent-elles figurer dans le message publicitaire ou peuvent-elles figurer sous forme de lien depuis l'annonce ?

Publicité de produits interdits : l'absence de mise à jour des sites peut être fatale

La 31ème Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris a condamné aujourd'hui les dirigeants de deux sociétés spécialisées dans la commercialisation de semences. Ils étaient poursuivi pour avoir continuer à faire la promotion de certains de leurs produits traités au Gaucho postérieurement à l'interdiction édictée par le ministère de l'Agriculture.

En particulier les sites continuaient après 1999 de vanter l'utilisation du Gaucho et les vertus des semenses de tournesol qui avaient été traîtées par ce produit. Au cours de l'audience, les deux dirigeants avaient indiqué que l'information diffusée sur leur site l'était par négligence postérieurement à l'interdiction.

Au final, les deux dirigeants ont été condamné à 5.000 euros d'amende et à verser un euro de dommages et intérêts à l'Union nationale de l'apiculture française.

En un mot : penser à mettre à jour votre site :)

samedi 8 janvier 2005

FAI : des résiliations prochainement facilitées ?

A l'occasion de ses voeux aux "forces vives" (les jeunes :)), le Président de la République s'est prononcé en faveur d'une nouvelle modification tendant à renforcer la protection des consommateurs.

Il a ainsi estimé que pour favoriser la consommation il est nécessaire d'assurer une bonne concurrence, suffisamment régulée afin de "donner plus de pouvoir d'achat et de pouvoir économique aux consommateurs". Ainsi, il estime qu'il faut donner "aux Français la possibilité, sans être pénalisés, de changer rapidement de banque, d'assureur, d'opérateur de téléphonie, de fournisseur d'accès Internet".

Une telle solution remettrait en cause la pratique actuelle de plusieurs opérateurs imposant des durées minimales d'abonnement de 12 ou 24 mois selon les offres proposées sur le marché, durées souvent reconduites lors de la modification de l'offre par l'internaute (passage du bas débit en haut débit, d'une offre 512 en 1024).

Pour mémoire, déjà deux réformes ont eu lieu (ou plus exactement vont presque avoir lieu).

- dans le cadre de la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, l'article 114 a ajouté trois nouveaux articles au Code de la consommation (L. 121-83, 84 et 85) prévoyant notamment que "tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d’un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l’information selon laquelle ce dernier peut, tant qu’il n’a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l’entrée en vigueur de la modification".

- dans le cadre de la proposition de loi Chatel (adoptée en première lecture par le Sénat et l'Assemblée nationale, en attente d'un passage en deuxième lecture à l'Assemblée après une proposition de vote dans les mêmes termes que le Sénat émanant de la Commission des lois et formulée lors de la session extraordinaire de l'été 2004) qui souhaite ajouter un article L. 136-1 au Code de la consommation prévoyant que le professionnel est tenu "d’informer le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite".

Soldes d'hiver : les cybermarchands quasiment à égalité

C'est la semaine prochaine que débute les soldes d'hiver en France, et en particulier sur l'internet. Cette question des soldes sur l'internet connaît une problématique intéressante. Elle a été pointée par le rapport du Forum des droits sur l'internet "les nouvelles tendances de la cyber-consommation" du 30 mars 2004 (avec des co-auteurs formidables : Cédric, Cécile et Anne et moi).

Le rapport rappelé que la période de soldes, commune à tous les canaux de vente, est fixée par décision préfectorale et peut varier en fonction des départements. Or, "l’interprétation communément adoptée estime que la date à prendre en compte est celle fixée, par le Préfet, pour le département de l'établissement responsable de l'offre faite à distance, au sens de l'article L. 121-18 du Code de la consommation, soit en pratique le département du siège social de l’entreprise. Néanmoins, cette disposition est vivement
critiquée par certains acteurs. En effet, contrairement aux sociétés traditionnelles de vente à distance qui sont généralement toutes situées dans le même département (Nord), les e-marchands se situent dans de nombreux départements différents
".

Tel est le cas par exemple des acteurs du commerce de produits électroniques : la société Rue du Commerce a son siège
social à Saint-Ouen (93), Cdiscount à Bordeaux (33), Nomatica à Labège (31) et Pixmania à Paris (75).

Dans ce rapport il est relevé que "cet éclatement géographique des entreprises alors même que chacune d’elle est susceptible de toucher un marché national, implique mécaniquement un sort juridique différent susceptible, selon certains marchands, de porter atteinte à la concurrence. En effet, les entreprises débutant les premières les soldes pourront proposer des prix cassés quelques jours ou semaines avant leurs concurrentes et cela au même public".

Pour les soldes d'hiver sera relativement limité. En effet, tous les départements à l'exception de la Saône-et-Loire ont fixé les dates des soldes d'hiver au 12 janvier (cette pratique est observable depuis 2000). Pour autant, une discrimination demeure dès lors que la durée des soldes n'est pas uniforme.

Ainsi, elle s'arrêtera le 12/02 à Saint-Ouen, Paris ou à Bordeaux et le 22/02 à Labège.

vendredi 7 janvier 2005

CDiscount jeté sur le sujet des DVD jetables

Par un jugement en date du 10 décembre 2004, le premier cybermarchand français (derrière Voyages-SNCF certes) Cdiscount vient de se faire condamner pour avoir commercialiser un DVD jetables du film "Le papillon". Le requérant, le distributeur, avait agi en invoquant que Cdiscount avait créé un "nouveau mode d'édition avec le DVD-D" dont la vente avait été faite sans autorisation. Les juges ont considéré que la mise en circulation de ce DVD constituait une "nouvelle édition du film, dans un procédé nouveau, non conforme à la définition des droits confiés en mandat à France Television". En conséquence, il s'agissait d'une édition contrefaisante.

Aujourd'hui, et comme le précisait une enquête de ZdNet, ce mode de commercialisation n'attire pas les foules avec des ventes inférieures à 10.000 unités par mois - bien loin de leurs expérances.

Revenons néanmoins sur la décision du Tribunal de commerce qui est intéressante à plus d'un titre .. du moins par sa pratique. En effet, suite à la condamnation de la société CDiscount, les juges ont prononcé la publication judiciaire d'un extrait de la décision sur la page d'accueil du cybermarchand. Ce qui a été fait ...



Comme on peut le remarquer, cette publication se situe en bas de la page, a été publiée en Times New Roman, taille 8 en gris clair sur fond blanc (Comme ceci). Pour un internaute assidu, une telle publication s'apparenterait plus à la mise en ligne d'une mention légale ou de mots clés divers et variés.

Il faut savoir qu'un précédent litige avait eu lieu sur l'exécution de la publication sur un site internet. Ainsi, dans l'affaire qui opposait AOL à l'UFC Que Choisir à propos de son offre d'abonnement illimité, la Cour d'appel de Versailles avait condamné le 14 mars 2001 le fournisseur d'accès à procéder à la publication judiciaire de la décision sur la page d'accueil. Celui-ci opérait la mesure en faisant apparaître en bas de page d'accueil un lien hypertexte pointant vers ledit arrêt. Nouvelle saisine de la Cour d'appel avait suivie qui avait alors estimé dans un arrêt en interprétation du 20 juin 2001 qu'il revenait au requérant de préciser dans sa requête initiale les modalités de la publication judiciaire.

mercredi 5 janvier 2005

Les menaces de saisie passe maintenant par SMS

On pourrait croire que cette pratique est américaine. Et bien non ! Selon 20 Minutes qui publie cette information dans son édition d'aujourd'hui, un ex-policier municipal a reçu une menace de saisie par la voie du SMS. Interrogée, l'étude indique qu'il s'agit d'une "pratique courante", mais dépourvue de toute valeur contraignante (l'étude y a recours uniquement dans le cadre de tentatives de règlement amiable ou de relance).

mardi 4 janvier 2005

La commerce électronique débuterait-t-il le lundi à 08h00 ?

Les ventes temporaires connaîssent un engouement de plus en plus important. Après Vente-Privee.com (site vendant à un réseau d'affiliés un nombre limité de produits pendant une durée elle-même limitée), un nouveau cybermarchand s'est lancé en France : lundi8h.com.

Le concept reprend celui de Woot, site américain proposant chaque jour un produit différent en quantité limité. Le jour suivant, le produit est remplacé par un autre.

Le site français n'a pas choisi de prendre la même cadence. Il proposera un seul produit par semaine (au travers de la réservation d'une quantité limitée de chaque produit auprès du grossiste et d'un interface de cette donnée avec le niveau de commande). Pour l'heure, ont été vendues : des clés USB, un écran TFT et .. une Rolls Royce Silver Print.

CashStore : nouvelle page d'accueil

Je l'avais blogué voici quelques temps, Cashstore - un site spécialisé dans le cash-back et qui rencontre un très vif succès surtout depuis son passage TV - avait modifié sa page d'accueil. Voici que pour la nouvelle année, une nouvelle "home" est apparue abandonnant le look proche de Blogger. Dorénavant, c'est une bannière "flashée" beaucoup plus graphique qui invite l'internaute à s'inscrire. Mais bon, je reste encore sur ma faim car le castor n'est toujours pas réapparu ! ;-)

RueDuCommerce gâté pour Noêl

Selon les informations publiées par le JournalDuNet, RueDuCommerce, site spécialisé dans la vente de produits informatiques, aurait enregistré une augmentation de ses commandes de près de 75% au mois de décembre par rapport à l'année précédente. Ainsi, le site aurait géré plus de 200.000 commandes, pour un montant panier d'environ 200 euros, lui permettant d'engranger un chiffre d'affaire de plus de 30 millions d'euros. Parmi les clients ayant passés leur commande avant le 19 décembre, seuls 250 ont été répertoriés comme non livrés au 24 décembre.

lundi 3 janvier 2005

Rapport "Le défi logistique du commerce électronique"

Le Club Sénat.fr vient de publier le rapport de son groupe de travail, présenté à la fin de l'année dernière, et portant sur les aspects logistiques du commerce électronique. Il passe notamment en revue les diverses contraintes que doivent prendre en compte les marchands pour se lancer dans le commerce électronique. Il pointe également du doigt les difficultés que ces derniers peuvent rencontrer - notamment depuis l'adoption de la LCEN.

En particulier, dans le domaine de la livraison, le rapport pointe du doigt "les taux de mise en instance des colis" sans pour autant apporter de réponses. En effet, "les e-commerçants déplorent les échecs de remise du colis et estiment qu'une mise en instance au bureau de poste annule une partie de l'intérêt de la distribution adressée".

Concernant les problèmes de livraison, le rapport met en cause d'une part le délai d'enquête postal : il s'agit d'un délai de 21 jour pendant lequel la Poste réalise une enquête et, avant le terme duquel le cybermarchand renvoie bien souvent une nouvelle fois le bien commandé - ce qui peut quelques problèmes avec le client final qui peut se retrouver destinataire du produit commandé en deux exemplaires (avec l'obligation pour lui de retourner le second avec les coûts afférents). D'autre part, le montant de l'indemnisation des colis rapides est également jugé insuffisante.

Enfin, le rapport revient sur la responsabilité de plein droit instaurée par la LCEN. Après repris les débats parlementaires, le rapport dresse "les risques pour le développement du commerce électronique" entraînés par cette nouvelle disposition à savoir :
1°) l'accroissement des budgets contentieux ;
2°) la charge d'établir la preuve de la faute s'il veut se retourner contre un partenaire ;
3°) une différenciation des régimes de responsabilité en fonction des modes de distribution, et par conséquent, une discrimination entre professionnels opérant sur le même marché mais usant de canaux différents ;
4°) un déséquilibre entre acteurs sur le marché européen en fonction du pays où s'opère le marchand ;
5°) un risque de délocalisation des entreprises dans un pays voisin, européen ou non.

Pour ma part, sur l'ensemble de ces risques, je n'en retiendrai qu'un seul. En effet :

- concernant le 1°) : l'accroissement des contentieux ne vont pas forcément aller de pair dès lors que les internautes ne sont pas tous informés de cette disposition et surtout ils privilégieront les recours non contentieux (médiation par exemple) pour les montants en jeu (moins de 300 euros en moyenne, un panier moyen se situant autour de 100 euros).

- concernant le 2°) : la charge d'établir la preuve de la faute d'un prestataire est relativement aisée à apporter dès lors qu'un courrier mentionnant l'absence de livraison et signifié par le client pourrait constituer une telle preuve ;

- concernant le 3°) : si l'article 15 I) de la LCEN vise uniquement les activités de commerce électronique (donc en ligne), l'article 15 II) rédigé dans des termes approchant vise quant à lui toutes les activités de vente à distance (quelque soit le canal utilisé). Donc, il n'a pas véritablement de distinction de régime applicable selon le canal (sauf en matière de relations BtoB pour lesquelles la responsabilité de plein droit s'applique aux seuls contrats conclus en ligne). Si le rapport vise la distinction de régime juridique applicable entre vente à distance / vente face à face, celle-ci existait bien avant la LCEN avec le droit de la vente à distance.

- Concernant le 5°), la délocalisation du vendeur n'aurait aucun impact quant à l'application de la LCEN. En effet, l'article 17 de la loi prévoit que si l'activité commerciale "est soumise à la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel la personne qui l'exerce est établie", ce principe ne saurait avoir pour effet de "priver un consommateur ayant sa résidence habituelle sur le territoire national de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française relatives aux obligations contractuelles". En pratique, dès lors que la responsabilité de plein droit est une disposition d'ordre public (compte tenu de son intégration au sein de l'article L. 121-20-3 du Code de la consommation), le contrat conclu avec un consommateur français ne peut y déroger et elle continue donc à s'appliquer.

Là où le rapport a raison, c'est sur la "quasi-discrimination" créée entre opérateurs du marché communautaire. Dès lors que des obligations plus fortes sont imposées aux opérateurs vendant à destination des consommateurs français, ceux-ci sont désavantagés par rapport aux autres. Seulement, ces obligations sont imposées - en pratique - à des acteurs français qui pourraient être tentés de vendre plus cher leurs produits et donc de ne pas conquérir un public non-français.

Rappelons quand même, concernant ce point, que les dispositions de l'article 15 de la LCEN n'ont pas été notifiées aux services de la Commission européenne qui n'a pas pu - officiellement - donner son sentiment sur l'impact de ce texte sur le marché intérieur communautaire.

samedi 1 janvier 2005

Prospection directe : quel champ d'application pour la LCEN

Quelques jours avant la nouvelle année, j'ai reçu un courrier électronique publicitaire émanant d'un site de vente de CD, DVD vierges "à des prix vraiment trés interressants", précise-t-il. Néanmoins, mon oeil a été attiré par la fin du message où il est indiqué :

"THIS MESSAGE IS BEING SENT TO YOU IN COMPLIANCE WITH THE PROPOSED FEDERAL LEGISLATION FOR COMMERCIAL EMAIL (S.1618 - SECTION 301).

Pursuant to Section 301, Paragraph (a) (2) (C) of S.1618 this message CANNOT be considered spam as long as the sender includes contact information and a method of removal from further messages.

This is a one time mailing. Do not reply. If you wish to be removed from our database, at no cost to you, simply click here
".

En clair, le message publicitaire reçu en français invoque l'application du CAN SPAM Act américain du 17 décembre 2003 qui pose le principe de l'Opt-Out. Ce site le pouvait-il.

Lorsque l'on va sur www.CDdingue.com (le site en question), plusieurs éléments peuvent être relevés :
- le site est rédigé en français
- le propriétaire du site indiqué est "GB JCS F&I Llc", qui "est une société américaine spécialisé dans le e-commerce, à ce titre nous avons créé le site " www.cddingue.com" qui est la version en langue française du site américain".

Donc, il semblerait qu'il s'agisse d'un simple site américain traduit en français. Seulement, d'autres éléments peuvent compléter cette recherche :
- le nom de domaine a été déposé par l'intermédiaire d'OVH, opérateur français ;
- le numéro de téléphone indiqué par le dépositaire du nom de domaine est celui d'un téléphone cellulaire attribué par un opérateur français ;
- le site est hébergé par OVH.

On a donc plutôt l'impression d'avoir un site réalisé par des français sur le territoire français mais avec un siège social à l'étranger.

Cette société est-elle soumise aux dispositions de l'article L. 34-5 du Code des postes et communications électroniques ?

La LCEN reste relativement silencieuse sur le champ d'application de cette disposition. En effet, si l'article 14 prévoit qu'une "personne est regardée comme étant établie en France (...) lorsqu'elle s'y est installée d'une manière stable et durable pour exercer effectivement son activité, quel que soit, s'agissant d'une personne morale, le lieu d'implantation de son siège social", cette définition ne s'applique qu'au chapitre Ier du Titre II de la loi. Or, la partie "publicité par voie électronique" se situe dans un chapitre II.

Néanmoins, et compte-tenu d'une part de la formulation adoptée, d'autre part, de l'objectif affiché par le législateur et enfin, de l'incrimination pénale associée à ces dispositions, ces dispositions du Code des postes et communications électroniques sont susceptibles de s'appliquer à toute entreprise opérant sur le sol français. En conséquence, le site ne pouvait pas à mon avis se réfugier derrière les dispositions du CAN SPAM Act au motif que le siège social de la société est situé aux USA.

PS : je ne pouvais pas manquer également de citer ci-après, un extrait de l'article 2 des CGV : "Vos commandes sont préparées sur internet à l'adresse : www.CDdingue.com, puis expédiées par courrier à l'adresse suivante : GB JCS F&I Llc - 15 East North street - 19901 DE Dover USA". Donc, il ne faut pas s'inquiéter si les commandes n'arrivent pas, elles sont toutes expédiées au siège social du site marchand !