vendredi 15 juillet 2005

Europe : Compétence juridictionnelle en matière de diffamation en ligne

La question de la diffamation en ligne, et des autres infractions de presse, s'éloigne - je l'avoue - des questions de commerce électronique (quoique ...). Néanmoins, le sujet étant abordé dans la loi pour la confiance dans l'économie numérique (certes par voie d'incidence), je me permets de bloguer ici une petite information intéressante.

Mercredi 6 juillet 2005, le Parlement européen a examiné en première lecture - dans le cadre de la procédure de codécision - la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit règlement "Rome II").

Alors que le texte souhaite poser le principe de la loi du pays du dommage, plusieurs exceptions ont été prévues. Notamment, le secteur de la presse bénéficie d'une disposition importante.

Ainsi, l'article 6 modifié prévoit que "lorsque l'atteinte résulte d'une publication écrite ou d'une émission, le pays dans lequel le ou les éléments les plus significatifs du dommage surviennent ou menacent de survenir est réputé être le pays auquel la publication ou l'émission est principalement destinée ou, si cela n'est pas évident, le pays où le contrôle éditorial est exercé et la loi de ce pays sera applicable. Le pays auquel une publication ou émission est principalement destinée est déterminé notamment par la langue de publication ou de diffusion, ou le volume des ventes ou l'indice d'écoute dans un pays donné en proportion du total des ventes ou des indices d'écoute, ou une combinaison de ces facteurs. La présente disposition s'applique, mutatis mutandis, aux publications sur l'Internet et autres réseaux électroniques".

Il rajoute en outre que "la loi applicable au droit de réponse ou aux mesures équivalentes et à toutes mesures préventives ou actions en cessation à l'encontre d'un éditeur ou organisme de radiodiffusion concernant le contenu d'une publication ou émission est celle du pays où l'éditeur ou l'organisme de radiodiffusion a sa résidence habituelle".

Cette dernière précision s'applique également "à la violation de la vie privée ou des droits de la personnalité dans le cadre du traitement des données personnelles".

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