jeudi 23 juin 2005

Conformité des biens : une question de bonne occase ?

Depuis quelques semaines, plusieurs ministres ont été interpelés par des parlementaires afin d'obtenir des éclaircissements quant au champ d'application de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 portant transposition de la directive du 25 mai 1999 portant sur certains aspects de la vente et des garanties de bien de consommation. Est en jeu l'application de ces dispositions au secteur de la vente de biens d'occasion.

En effet, l'article L. 211-1 du Code de la consommation s'applique "aux contrats de vente de biens meubles corporels" sans distinguer entre le contrat portant sur un bien neuf ou un bien d'occasion. La seule limitation est que ce contrat doit être conclu entre un professionnel et un consommateur.

Seulement, certains parlementaires estiment qu'avec ce texte, le secteur de la vente d'occasion "pourrait subir une crise sans précédent". En effet, "compte tenu du montant du panier moyen dans le commerce des biens d'occasion (50 euros), [les] garanties semblent surdimensionnées". Pour mémoire, le texte prévoit une obligation de délivrance conforme avec une présomption de non-conformité de six mois à compter de l'achat ou un délai de prescription de deux ans.

Les parlementaires demandent donc une révision du texte s'appuyant notamment sur une "éventuelle possibilité" laissée par la directive afin d'instaurer un régime dérogatoire en matière de vente de biens d'occasion. Or, à la lecture du texte communautaire, cette possibilité semble relativement restrictive :

- Article 1er : "3. Les États membres peuvent prévoir que la notion de "bien de consommation" n'inclut pas les biens d'occasion vendus aux enchères publiques, lorsque les consommateurs ont la possibilité de participer personnellement à la vente".

- Article 7 : "Les États membres peuvent prévoir que, dans le cas de biens d'occasion, le vendeur et le consommateur peuvent convenir de clauses contractuelles ou passer des accords prévoyant, pour la responsabilité du vendeur, un délai plus court que celui prévu à l'article 5, paragraphe 1. Ce délai ne peut être inférieur à un an".

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