vendredi 25 mars 2005

Bookmakers virtuels : le PMU attaque

Le Pari Mutuel Urbain (PMU) vient de franchir une étape importante en décidant d'assigner en justice 4 bookmakers (3 britanniques et 1 maltais) pour violation du monopole légal qu'il détient en matière d'organisation des paris relatifs aux courses de chevaux. En effet, la loi du 16 avril 1930 (art. 186), attribue le monopole de l’organisation des paris sur les courses de chevaux au PMU. Depuis 1964, le PMU est également seul compétent pour prendre des paris sur les courses de chevaux se déroulant à l’étranger.

Dès lors que via l'internet, plusieurs concurrents se sont installés virtuellement sur le territoire français, le PMU a décidé d'engager une action en justice à leur encontre. Sont visés : Sporting Bet, Bet&Win, Stanley International Betting et Mr Bookmaker.

Pour leur défense, les bookmakes invoquent la fameuse décision Gambelli de la CJCE. Seulement, sera-t-elle suffisante ? En effet, et comme je le rappelais récemment, comme je le relevais dans le Rapport annuel 2003 du le Forum des droits sur l'internet (page 42), dans un arrêt du 6 novembre 2003, la Cour de justice des Communautés européennes a estimé qu’une réglementation nationale qui interdit, sous peine de sanctions pénales, l’exercice d’activités portant sur des paris sportifs en l’absence d’autorisation délivrée par l’État constitue une restriction à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services prévues aux articles 43 et 49 du traité CE. Pour autant, la Cour n'avait pas statuer sur le fond. En effet, elle indiquait « qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si une telle réglementation, au regard de ses modalités concrètes d’application, répond véritablement aux objectifs susceptibles de la justifier et si les restrictions qu’elle impose n’apparaissent pas disproportionnées au regard de ces objectifs ». Une appréciation doit donc avoir lieu afin de déterminer si les dispositions adoptées par les différents États nationaux sont justifiées. En particulier, dans une précédente affaire en date du 11 septembre 2003, la Cour avait jugé qu’une réglementation analogue n’était pas incompatible avec l’article 49 du traité CE « compte tenu des préoccupations de politique sociale et de prévention de la fraude sur lesquelles elle est fondée ».

Donc se cacher derrière l'arrêt Gambelli est insuffisant. Il faudra en outre démontrer pour les bookmakers et leurs conseils que la législation française est dépassée et qu'il n'existe aucun risque de fraude ou de préjudice "social".

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