vendredi 18 février 2005

Livraison non-conforme : de nouvelles règles protectrices du consommateur

Une ordonnance du 17 février 2005 vient de modifier profondément les règles relatives à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur.

La mesure était initialement prévue d’être adoptée sous la forme d’une loi. Suite à la condamnation de la France par les autorités communautaires, le gouvernement décida en décembre 2004 de transposer la directive 1999/44/CE du 25 mai 1999 par voie d’ordonnance afin de modifier profondément les règles relative à la garantie de la conformité du bien par rapport au contrat conclu par le consommateur. Le texte modifie parallèlement le régime des vices cachés. Ces nouvelles dispositions s’appliquent exclusivement aux contrats de vente de biens corporels meubles.

La fixation d’un régime de la garantie légale de conformité

Avec ces nouvelles dispositions qui s'appliqueront aux contrats conclus postérieurement au 19 février 2005, le vendeur professionnel est tenu de livrer un bien conforme au contrat et de répondre de ses défauts. En effet, le nouvel article L. 211-4 du Code de la consommation prévoit que "le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance". Il répond également des défauts de conformité "résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité".

Afin de donner une portée plus forte à ce principe, l’article L. 211-5 du Code de la consommation définit ce qu’il faut entendre par conformité au contrat. Le bien devrait soit "être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle [ou] présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage", soit "présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté".

En application de l’article L. 211-7, les défauts de conformité "qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien" sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Cet élément permet donc à l’acheteur d’agir sur ce terrain même postérieurement à la réception du bien dès lors qu’un défaut apparaît dans un délai de 6 mois. Il devra néanmoins faire valoir son action dans un délai de deux ans à compter de la réception du bien.

En cas de livraison non-conforme, l’acheteur est, selon l’article L. 211-8, en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis (dans le cas de biens à construire).

Les articles L. 211-9 et L. 211-10 ajoutent des précisions. En effet, en cas de défaut de conformité, l'acheteur peut choisir entre la réparation et le remplacement du bien. Le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut.

Par ailleurs, si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte si la solution demandée, proposée ou convenue ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.

L’annulation de la vente ne pourra, en tout état de cause, jamais être prononcée si le défaut de conformité est mineur. A noter, que le remplacement et la réparation du bien doivent avoir lieu sans aucun frais pour l'acheteur.

L’encadrement des garanties commerciales

Le texte encadre également les garanties commerciales offertes contractuelles par le vendeur à l’acheteur. Elle devra dorénavant prendre la forme d’un écrit mis à la disposition du consommateur. Cet écrit devra préciser le contenu de la garantie, les éléments nécessaires à sa mise en oeuvre, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant.

L’article L. 211-16 précise en outre que lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie contractuelle qui lui a été consentie, une intervention couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.

Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Le recours à la garantie des vices cachés facilitée

L’ordonnance modifie également le régime juridique de l’action en garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil. Dorénavant, les acheteurs disposent d’une action avec un délai de prescription plus long puisqu’il est porté à deux ans à compter de la découverte du vice caché.

Auparavant, l’action devait être entreprise dans un "bref délai".

Donc résumons les dernières modifications en matière de commerce électronique :
- la loi pour la confiance dans l'économie numérique fixe toute une série d'obligations aux cyber-marchands et encadre les contrats électroniques ;
- la loi relative aux communications électroniques encadre la modification unilatérale des contrats portant sur des services de communications électroniques
- la loi tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur fixe le régime de la reconduction tacite des contrats et modifie, très partiellement, la liste des clauses susceptibles d'être regardées comme abusives
- le décret du 17 février 2005 fixe le seuil de conservation des contrats électroniques
- et l'ordonnance du 17 février 2005 modifie le régime de la garantie légale en cas de non conformité, encadre les garanties commerciales et réforme le régime de l'action en garantie des vices cachés.

Ouf ! Le pire c'est que ce n'est pas terminé !

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