vendredi 31 décembre 2004

Le droit à la facture a un coût

Telle est l'information publiée aujourd'hui par le site de LexisNexis France (futur ex-Juris-Classeur). Interrogé par un député qui se plaignait d'un prestataire de service qui lui avait demandé pour recevoir une facture 8 euros de frais de traitement et une enveloppe timbrée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est venu apporter quelques précisions intéressantes.

Aux termes de l'article 1er de l'arrêté n°83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services, "toute prestation de service (...) doit faire l'objet, dès qu'elle a été rendue et en tout état de cause avant paiement du prix, de la délivrance d'une note lorsque le prix de la prestation est supérieur ou égal à 15,24 euros (TVA comprise)". Lorsque le prix de la prestation de services est inférieur à 15,24 euros, la délivrance d'une note est facultative pour le professionnel, mais ce dernier doit l'établir si le client la lui réclame.

Aucune forme particulière n'est exigée. Il peut s'agir d'un ticket, d'une facture ou de tout autre justificatif. L'article 3 et 4 de l'arrêté mentionnent uniquement quelques mentions obligations devant y figurer.

Concernant la gratuité, le texte de l'arrêté reste silencieux sur ce point. Interrogé, le ministre donne une information importante : "si la réglementation en vigueur prévoit l'obligation de délivrer une note au-delà d'un certain montant, elle ne prévoit pas sa gratuité. Ainsi, le prestataire de services peut-il la facturer".

Néanmoins, si une telle facturation est prévue, le client devra en être préalablement informé conformément à la réglementation sur la publicité des prix.

Pour le ministre, une telle solution s'explique par le fait que "dans un contexte concurrentiel, le consommateur pourra privilégier le prestataire de services présentant le meilleur rapport qualité-prix et renoncer à faire appel à un prestataire proposant des tarifs élevés ou mettant en oeuvre des pratiques qui, sans être irrégulières, sont manifestement peu commerciales".

Pour autant la solution peut paraître étonnante. Alors que l'arrêté fait de l'obtention d'une facture un droit accordé au client, prévoir que le prestataire est en mesure de facturer l'émission d'une telle facture a pour effet de limiter ce droit accordé au consommateur.

En effet, une facturation importante de l'émission d'une note (comme dans l'exemple à l'origine de la saisine : 8 euros) pourrait fortement décourager le consommateur d'en demander un exemplaire et ainsi de vérifier l'exactitude de sa consommation - en particulier quand il s'agit d'une facturation fonction d'un usage. De nombreuses factures risquent donc de disparaître (téléphone mobile, accès à l'internet, etc.) et certains prestataires pourraient s'abstenir de toute information en la matière.

Même si, comme l'indique le ministre, le coût de la facturation peut être un élément concurrentiel dans le choix d'un prestataire, il ne fait pas de doute que cet élément n'entrera que très rarement en ligne de compte dans la sélection du cocontractant.

Enfin, rappelons qu'en application de l'article 1369-2 du Code civil, "l'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée". Ces dispositions sont susceptibles de s'appliquer aux contrats de prestation de service conclus en ligne. Dès lors que l'envoi d'un accusé de réception n'a pas de valeur contractuelle, peut-on imaginer un prestataire demander - en se fondant sur cette réponse ministérielle et à l'absence de mention de toute gratuité - une somme complémentaire à l'internaute afin que celui-ci reçoive un courrier électronique de confirmation ?

Une telle solution pourraît paraître choquante tout comme l'est l'interprétation de l'arrêté du 3 octobre 1983. Reste à savoir si les magistrats suivront cette position.

lundi 27 décembre 2004

Légalisation : too late !

Le 24 décembre 2004 à 21h54, voici qu'arrive sur mon ordinateur un courrier électronique en provenance de "GSM Factory" intitulé "Mise en conformité avec la Loi sur l'Economie Numérique".

Ce message précise que "conformément à la nouvelle loi en vigueur sur la confiance dans l'Economie numérique, nous vous invitons à nous confirmer votre souhait de continuer à faire partie de notre liste de diffusion. Vous pourrez ainsi continuer à recevoir des informations sur l'évolution de nos services , nos offres exclusivement proposées sur Internet et des conseils pour mieux gérer votre mobile".

Ce message me fait apporter deux commentaires (outre le fait que je ne me suis jamais abonné à leur liste de diffusion) :
- tout d'abord, il arrive trop tard, la date limite était le 22 décembre 2004 ;
- ensuite, il propose en même temps que la légalisation un "jeu concours". En effet, le bouton de validation est également un bouton permettant de se rendre sur le jeu concours :



Etait-il possible de cumuler ces deux éléments ? Selon la loi du 21 juin 2004, le "courrier électronique de légalisation" ne pouvait servir qu'à recueillir le consentement des internautes à recevoir la prospection directe.

Concernant les dispositions relatives aux loteries publicitaires, l'article L. 121-36 du Code de la consommation prévoit que "les opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit qui tendent à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n'imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit" et qu'en conséquence, "le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service".

L'inscription dans une base de données de démarchage est-elle synonyme de "contrepartie financière" ou de "dépense" ? Normalement non, sauf à y intégrer les frais de connexion pour télécharger chaque nouveau message (une telle conception pourrait être admise au regard de l'intégration dans ce champ des frais de timbres ou d'appel sur des lignes à revenus partagés).

Dans ces conditions, dès lors que la réception de messages publicitaires est une condition pour participer au concours, le site pourrait être tenu de rembourser à la demande des internautes chaque coût entraîné par la réception de ces emails.

dimanche 26 décembre 2004

Les effets collatéraux du rush des cadeaux de Noël sur l'internet

L'année 2004 a été encore une année florissante pour le commerce électronique. Même si nous n'avons pas encore les chiffres d'augmentation (ou plutôt d'explosion) de ce marché, le constat est là : les cyber-marchands ont connu de nombreuses ventes, ils n'ont jamais été aussi nombreux à s'étaler sur les panneaux d'affichage dans le métro (Rueducommerce, LDLC, Grosbill, Pixmania, Scarabus, etc.), les plus importants ont adopté des dispositifs permettant d'assurer aux internautes des livraisons dans les 24h qui suivent la commande.

Mais ce rush a eu un effet collatéral fort : la saturation du circuit postal. En effet, alors que les Colissimo Suivi doivent normalement être livrés à J+2, il s'avère que dans certains centres de distribution, le volume de colis à traiter était tel qu'un délai de J+8 était plus fortement attendu (pour preuve, sur les 5 commandes passées sur l'internet pour Noël, 2 n'ont pas encore été livrées en ce 26 décembre - mais bon, pour moi, c'est pas trop gênant ;-)).

Face à ce cela, on peut imaginer la "grogne" des internautes ne voyant pas arriver leurs cadeaux de Noël. Quels recours ont-ils ? Depuis la loi du 21 juin 2004, les cybermarchands ont une obligation de "résultat" en matière d'exécution contractuelle (dès lors qu'ils sont soumis à un régime de responsabilité de plein droit). En pratique, ils étaient donc tenus de procéder à la livraison dans les délais annoncés (à noter que certains marchands annoncent dorénavant des délais d'expédition et non plus des délais de livraison).

Si tel n'est pas le cas, l'internaute est en droit d'engager la responsabilité du cybermarchand. Mais finalement pour obtenir quoi ? Telle est finalement la question. Quel est le préjudice lié directement à cette inexécution contractuelle ? Au mieux, l'internaute est susceptible de demander le remboursement de frais de livraison s'il a choisi une option particulière de "livraison rapide".

mercredi 22 décembre 2004

Prospection commerciale directe : petite liste de "légaliseurs"

AUjourd'hui, 22 décembre 2004 prend fin la période de légalisation des fichiers prospects d'adresses de courriers électroniques collectées - en application des dispositions de la loi de 1978 - avant l'entrée en vigueur de la loi pour la confiance dans l'économie numérique.

Contrairement à ce que l'on aurait pu s'attendre, le nombre de "légaliseurs" est resté relativement faible. Voici la liste exhaustive des acteurs m'ayant contacté :
- Voyages-SNCF (par trois fois) ;
- Alapage (pour ses partenaires) ;
- Marcopoly (pour ses partenaires) ;
- OFUP-Firstream ;
- la Gazette des Communes ;
- Numéricable (pour sa lettre) ;
- un certain "Lettre Promotion"

Et c'est tout !

mardi 21 décembre 2004

Alapage légalise spécifiquement ses partenaires

Dans un message reçu également ce matin, Alapage m'informe que "cette année encore, alapage vous a fait profiter des meilleures offres de ses partenaires" et que si je souhaite "continuer à recevoir leurs informations, astuces et offres promotionnelles, alors plus une hésitation" .. je dois cliquer.

Une démarche intéressante. Le principe est destiné à légaliser non pas la base de prospection au bénéfice d'Alapage, mais celle destinée à être commercialisée auprès de tiers. Si cela est compréhensible, une telle démarche ne règle pas pour Alapage l'aménagement d'un mode de preuve du consentement exprès donné par les internautes à recevoir les lettres d'information (exception faite des clients qui figurent dans la base de données qui y est dédiée).

Une légalisation des fichiers de prospection ... poussive !

Ce matin, parmi les centaines de spams étrangers, mon oeil a été attiré par un message reçu à 22h05 de la part de Lettre Promotions me demandant clairement si je souhaite recevoir "des promos rien que pour" moi. Je clique et je découvre le texte suivant.

"En vue de vous proposer des promotions exclusives sur nos produits informatiques Mac & PC, nous avons acquis votre adresse e-mail auprès de sociétés faisant le commerce d'adresses électroniques dites "opt-in", c'est-à-dire, collectées avec votre consentement". Le seul hic, c'est que je n'ai pas l'habitude d'autoriser explicitement les sociétés à communiquer mon email à d'autres personnes ... mais bon passons.

Le III de l'article 22 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 précise que "le consentement des personnes dont les coordonnées ont été recueillies avant la publication de la présente loi, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'utilisation de celles-ci à fin de prospection directe peut être sollicité, par voie de courrier électronique, pendant les six mois suivant la publication de la présente loi"

Cette disposition fixant la fameuse période transitoire ne permet donc aux sociétés de recueillir que le consentement de l'internaute. Or, dans ce message de "légalisation", on apprend que "la "lettre de promotions" en cours (jusqu'au 22/12) vous offre jusqu'à 10% de remise sur le stockage externe et le port gratuit sur tout le site dès 149€TTC de commande (Livrable en France continentale ou 50% de réduction des frais de port pour les autres destinations)". De même, une bannière publicitaire vente une "giga promotion" avec des réductions allant de -5 à -10%. Un écart qui ne semble pas conforme à la loi.

lundi 20 décembre 2004

On ne croit plus au e-Pere-Noel !

L'étude est cinglante : Les e-Pere-Noel et autres Saint-Nicolas "sont paresseux et non fiables". En effet, "un sur deux ne répond à son courrier personnel qu'avec un mail standard, où l'on peine à déceler l'amour du prochain des chrétiens et la méditation propre à Noël" indique l'étude.

Cette analyse a été réalisée dans plusieurs pays (Allemagne, USA, Canada, Grande-Bretagne, Autriche et .. Finlande) au travers de l'envoi de 44 messages. A noter que 21% des Peres-Noels allemands et 36% des e-Saint-Nicolas n'ont pas répondu aux courriels.

En France, aucune étude n'a hélas été faite (on aurait pu extrapoler sur l'application de la responsabilité de plein droit .. Ce n'est que partie remise :-) ).

Le prix unique du livre et la braderie sur le net

Un message publicitaire reçu récemment de la part d'un vendeur d'ouvrages sur le net, m'a projeté au sein des dispositions de la loi Lang du 10 août 1981 instituant le prix unique du livre. Pour mémoire ce texte prévoit qu'un livre neuf ne peut être vendu en dessous de son prix éditeur - avec néanmoins une marge de 5%. Seulement, voilà que le message m'annonce une vente avec une ristourne allant jusqu'à 80% !

Est-ce légal ? Aux termes de l'article 5 de la loi de 1981, "les détaillants peuvent pratiquer des prix inférieurs au prix de vente au public mentionné à l'article 1er sur les livres édités ou importés depuis plus de deux ans, et dont le dernier approvisionnement remonte à plus de six mois". En clair, pour pratiquer des ristournes de plus de 5%, deux conditions doivent être cumulées : les livres doivent avoir été édités depuis plus de 2 ans et le dernier approvisionnement par le marchand doit remonter à plus de 6 mois.

Seulement, quand on regarde cette page, on peut s'interroger sur le caractère "ancien" de l'ouvrage dès lors qu'il apparaît clairement des pictogrammes indiquant que les livres présentés sont des "nouveautés" (nouveautés en parution, nouveautés dans le catalogue ou nouveautés mises en vente : rien n'est précisé, l'ambirguité demeure).

Attention, il ne faut y voir forcément une infraction. En effet, il existe un cas particulier où certains ouvrages peuvent être sortis du champ d'application de la loi de 1981 : le cas dit des "soldes totales de la part de l'éditeur". En pratique, cela consiste pour l'éditeur à 1°) retirer l'ouvrage en question du circuit de détail en informant les libraires du rappel du titre dans un délai suffisant avant le solde ; 2°) supprimer le titre de son catalogue, pour qu'il ne puisse pas continuer à être commercialisé au prix fort, tant par l'éditeur que par les détaillants qui posséderaient encore ce titre en stock ; 3°) céder la totalité du reliquat du tirage en sa possession à "un ou plusieurs soldeurs professionnels". Le solde total est conforme à la loi du 10 août 1981 puisqu'il implique l'arrêt par l'éditeur de la commercialisation du titre concerné.

Ainsi, au terme de l'opération de solde total, l'ouvrage se met hors du champ d'application de la loi sur le prix unique du livre. En effet, dès lors que l'éditeur a cessé la commercialisation du titre, l'éditeur perd la prérogative de fixer un prix de vente au public, le soldeur pouvant le commercialiser au prix désiré.

Une limite peut néanmoins exister. Pour le ministère de la Culture, cette exception ne peut bénéficier qu'aux "soldeurs professionnels", c'est à dire au sens d'un décret du 22 septembre 1962, "un professionnel dont l'activité habituelle a pour objet d'acheter, en vue de les revendre, à des commerçants ou à des fabricants, des marchandises neuves dépareillées, défraîchies, démodées ou de deuxième choix".

Pour résumer, ce cas pratique est intéressant :
1°/ Soit, on se situe dans la rubrique des soldes totales opérées par l'éditeur et dans ce cas là, les ouvrages proposés peuvent voir leur prix bradés ;
2°/ Soit, on se situe dans la rubrique des soldes dites alors partielles, et donc les ouvrages ne sauraient être présentés simplement comme des nouveautés puisqu'ils sont parus depuis 24 mois et dans les stocks du vendeur depuis au moins 6 mois.

Après un test, il s'avère que l'on ne peut se situer que dans l'hypothèse 1. En effet, plusieurs ouvrages bradés ne sont plus disponibles chez les autres cyber-marchands. Mais demeure la problématique de la notion de "soldeur" qui vise normalement - pour le ministère de la Culture - un professionnel de ce secteur et pas tout libraire.

PS : un second test est encore plus intéressant. Un des ouvrages bradé est mis en vente comme neuf, sur Amazon, mais par l'intermédiaire du système de petites annonces ... annonce passée par une librairie professionnelle. Dans ces conditions, peut-on estimer que l'ouvrage a été retiré du circuit et donc, que les soldes totales puissent être pratiquées ?

jeudi 16 décembre 2004

Le nouveau ministre dans la nouvelle économie

Hervé Gaymard, nouveau ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie a rendu visite hier à une pure-players : le efleuriste Aquarelle. Selon l'AFP, le ministre a indiqué que "dès mon entrée en fonction, j'ai voulu marquer mon intention de m'impliquer pleinement sur ce sujet en venant rendre visite à une société pleinement enracinée dans l'économie numérique".

Cette visite a été aussi l'occasion pour le ministre de rappeler que l’article 36 du projet de loi de finances rectificative pour 2004 instaure un crédit d’impôt pour les PME qui s’équipent en connexions Intranet, Extranet ou Internet à haut débit.

En particulier, les dépenses d'équipement en nouvelles technologies ouvrant droit au crédit d'impôt sont, à condition qu'elles soient exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation :
1° les dépenses d'acquisition à l'état neuf d'immobilisations incorporelles et corporelles relatives à la mise en place d'un réseau intranet ou extranet, à l'exception des ordinateurs sauf lorsqu'ils sont exclusivement utilisés comme serveurs ;
2° les dépenses d'acquisition à l'état neuf d'immobilisations corporelles permettant un accès à internet à haut débit, à l'exception des ordinateurs ;
3° les dépenses d'acquisition à l'état neuf d'immobilisations corporelles ou incorporelles nécessaires à la protection des réseaux mentionnés au 1° ;
4° les dépenses d'aide à la mise en place et à la protection des réseaux mentionnés au 1°

Légalisation de la base de courriels : Voyages-Sncf.com réessaye

Aux termes du III de l'article 22 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, "le consentement des personnes [à recevoir des publicités par courriel] dont les coordonnées ont été recueillies (...) peut être sollicité, par voie de courrier électronique, pendant les six mois suivant la publication de la présente loi".

Après avoir adressé deux premiers messages [rappelons uniquement que lors du débat, les parlementaires avaient retiré une limite permettant ainsi au marchand de soliciter à plusieurs reprises pendant un délai de 6 mois et non une seule et unique fois], Voyage-SNCF vient à nouveau d'envoyer un courriel de revalidation dans lequel on peut notamment lire : "Qui souhaite respecter la nouvelle Loi sur la confiance dans l’économie numérique et vous propose de vous réabonner à la newsletter pour bénéficier de l’ensemble des offres* (train, vol, séjour...) proposées par notre site ? Toujours nous..."

En pratique le message permet à l'internaute de donner son accord à recevoir à nouveau la newsletter. Une interrogation subsiste néanmoins quand on lit la fin du message dans lequel il est indiqué : "Si vous souhaitez modifier votre abonnement ou vous désabonner, cliquez ici".

En clair, l'internaute lisant le message jusqu'au bout est gêné : au début on lui demande de cliquer pour confirmer son abonnement, et à la fin on lui indique que de toutes façons, il est abonné et donc s'il ne veut plus recevoir de message, faut qu'il fasse la démarche de se désabonner ... un peu complexe tout ça !

mardi 14 décembre 2004

Un juge à vendre sur eBay

Voici une information transmise par Cédric Manara qui mérite le détour. En effet, un juge américain s'est retrouvé mis en vente aux enchères sur le site américain eBay. Au bout de 4 jours, indiquait un article du New York Times, la meilleure offre atteignait 127,50 $.

La mise en ligne de cette annonce était le fait d'une internaute, Janet Schoenberg, qui avait été expulsée de son studio la semaine dernière et qui souhaitait attirer l'attention sur son affaire, qu'elle estimait avoir mal été jugée par le Judge Klein. Dans l'annonce, elle détaillait toutes les critiques émises à l'encontre du magistrat. Rappelons qu'en France, la vente d'une personne n'est pas juridiquement possible car "hors du commerce".

Et même si cela était possible, quelle effectivité pourrait-on trouver à une telle vente ? Comment envoyer le "bien" acheté ? L'internaute américaine avait tout prévu : elle précisait que les frais de port à destination de tout pays étaient inclus !

lundi 13 décembre 2004

Un spammeur français relaxé

Voici une décision française qui risque de faire parler d'elle, d'autant qu'elle intervient véritablement à contre courant de la tendance actuelle à sanctionner les spammeurs. L'origine de l'affaire remonte à l'ouverture par la CNIL de sa fameuse "boîte à spams" destinée à recueillir les spams reçus par les internautes français. Résultat : plusieurs sociétés (ont ABS) dénoncées au parquet - en application des pouvoirs limitées qu'elle avait à l'époque. Conséquence directe de cette dénonciation, un internaute dûment identifié est passé en jugement devant le Tribunal de grande instance de Paris avant d'être relaxé par un jugement du 7 décembre 2004.

L'internaute était poursuivi pour avoir collecté des données nominatives (adresse email .. dont la mienne comme cela apparaît dans le jugement :-) ) aux fins de constituer des fichiers ou traitements informatiques par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite. Ces faits étaient punis par les articles 226-18 et 226-31 du Code pénal. Les magistrats ont analysé finement les outils utilisés par l'internaute.

En l'espèce, celui-ci utilisait deux outils de collecte des adresses de courrier électronique : Robotmail et le logiciel FreeProspect.

Le premier point portait sur la notion même de données nominatives. Pour les juges, "Les adresses électroniques constituent, au sens de ce texte, des données nominatives, dès lors qu’elles permettent en règle générale d’identifier la personne physique auxquelles elles s’appliquent, soit directement, quand le nom et le prénom de cette personne figurent en toutes lettres dans l’adresse (cas des adresses expressément énumérées dans la prévention relative au logiciel robotmail), soit indirectement, lorsque des démarches auprès d’un intermédiaire technique sont nécessaires pour découvrir la personne physique titulaire de l’adresse concernée, et ceci, sauf les rares exceptions d’adresses génétiques de personnes morales, ne conduisant pas à une personne physique identifiable".

Le deuxième point portait sur la notion de collecte. Pour les juges, la notion de collecte est synonyme de recueil et de rassemblement ce qui impliquement "leur enregistrement ou leur conservation dans un fichier". Or, le logiciel FreeProspect ne procédait pas au stockage des données mais procédait à un envoi automatique dès la détection de l'adresse de courriel. Les juges relaxent l'internaute du fait de l'utilisation de ce premier logiciel.

Concernant le logiciel RobotMail, les juges considèrent qu'un stockage a lieu. Pour autant, aucun des éléments de la cause ne permettait "au tribunal de retenir que la collecte à laquelle se livrait le logiciel robotmail avait un caractère déloyal, frauduleux ou illicite". Même si les titulaires des adresses ignoraient que leurs adresses avaient été collectées, les juges retiennent "que le consentement express des intéressés, qu’il intervienne a priori ou a posteriori, n’est pas exigé en tant que tel par la loi pour caractériser la loyauté de la collecte".

Pour les juges, dès lors qu'il existe un principe de "l’accessibilité universelle de l’internet", un recueil de données nominative disponible sur "des espaces publics, opération qui n’est interdite par aucune disposition expresse et n’implique l’usage d’aucun procédé frauduleux, ne peut être, du seul fait qu’il serait effectué sans que les intéressés en soient informés, considéré comme déloyal".

En clair, les juges estiment que la collecte de données nominatives par des logiciels dans les espaces publics de l'internet ne constitue pas une collecte frauduleuse aux sens du Code pénal. Cela s'explique par une séparation opérée par les magistrats entre l'acte de collecte et la finalité de cette collecte. Sur le fondement de l'article 226-18, pour qu'une sanction puisse être prononcée la collecte en elle-même doit être frauduleuse ou déloyale peu importe l'utilisation qui peu en être faite.

Les magistrats ouvrent néanmoins une voie de sortie - hélas non invoquée en l'espèce : la possibilité d'invoquer les autres dispositions de l'article 226-18 relative au non-respect du droit d'opposition. Pour les juges, "les destinataires de messages adressés à la suite de l’utilisation, par leur expéditeur, des logiciels robotmail ou freeprospect n’ont pas été en mesure de faire valoir effectivement ce droit d’opposition, faute que le lien de désinscription offert à cet effet fonctionne effectivement" ce qui peut caractériser la seconde infraction (hélas non soulevée dans la citation).

Depuis les faits, le droit a changé. Peut-être que les nouvelles dispositions de la LCEN qui exigent le consentement préalable permettraient de faire sanctionner cette collecte qui pourrait alors redevenir déloyale.

Royaume-Uni : les e-supermarchés à la loupe

L'Office of Fair Trading (OFT) britannique vient de lancer plusieurs enquêtes visant les principaux supermarchés virtuels (Tesco, Asda, Sainsbury's). L'organisme s'intéresse notamment à des pratiques de vente de produits à des prix supérieurs à ceux annoncés, de vente de produits basiques comme étant des produits "premium", de vente de produits à des prix supérieurs à ceux pratiqués dans les boutiques réelles et, plus délicat, de vente de produits dont la date de péremption est très proche.

dimanche 12 décembre 2004

iTunes se met à l'heure Paypal

Après un lien très fort existant avec sa maison mère eBay, la solution de paiement Paypal vient de franchir une étape supplémentaire en devenant un des outils de paiement en ligne sur le site iTunes. A ce jour, Paypal compte plus de 56 millions de comptes et est utilisé dans plus de 25% des transactions en ligne.

Ce partenariat avec Apple permet de toucher un double public : les "Paypal addict", ces utilisateurs qui ont pu faire de Paypal un second compte bancaire dédié à l'internet et surtout les mineurs. Eux qui ne possèdent pas forcément une carte bancaire peuvent dorénavant acheter de la musique en ligne grâce à un compte Paypal alimenté par leurs parents.

vendredi 10 décembre 2004

Amazon lance la location de DVDs

Une nouvelle fonctionnalité vient d'être offerte aux clients britanniques d'Amazon : la location de DVDs. Pour 7,99 £ (pour 4 DVD) ou 9,99 £ (pour 6 DVD) par mois, l'internaute a la possibilité de louer physiquement un DVD. Une fois choisi, celui-ci lui est envoyé par Amazon avec un enveloppe de réexpédition. Aucun frais complémentaire n'est imputé en cas de retour tardif (et pour cause, aucune date limite n'est fixée). En plus, ces cyber-loueurs bénéficient d'une réduction de 10% sur les DVDs vendus sur Amazon. Une seule limite existe : l'internaute ne pourra avoir en sa possession en même temps qu'entre 2 et 3 DVDs selon le forfait choisi.

Le spam dit Amen

Faut-il y voir un dommage collatéral causé par les nouvelles législations encadrant la prospection commerciale par courrier électronique, mais le phénomène est en pleine expansion. Après le Viagra ou la pornographie, c'est au tour de la religion d'être au coeur de la prospection directe par courrier électronique. Tel est le constat de la société de sécurité informatique MessageLabs qui précise que, même si le spam religieux représente 1% du spam, ce phénomène est en pleine expansion.

En France, les pratiques de ces "évangélisateurs à l'ancienne qui veulent répandre la bonne parole" ne sont pas encadrées par la loi pour la confiance dans l'économie numérique (et l'article L. 34-5 du Code des postes et communications électroniques). En effet le texte n'encadre que la prospection visant à promouvoir directement ou indirectement les produits ou l'image d'une personne ... sauf à estimer que le spam religieux est une promotion indirecte de l'image de l'Eglise.

Le train se développe sur l'internet

Expedia.fr se lance dans le train. C'est par un communiqué diffusé le 9 décembre 2004 que le spécialiste du voyage en ligne a annoncé l'élargissement de son offre afin d'englober certaines réservations de train dans le cadre de la création de "Voyages sur mesure".

Cette décision risque de faire à nouveau bondir les concurrents du plus gros site de commerce électronique français (Voyages-SNCF) dès lors que le Conseil de la Concurrence avait jugé le 4 novembre 2004 qu'il "n'est pas exclu, à ce stade de l'instruction, que les pratiques dénoncées par la partie saisissante [LastMinute] et notamment, les pratiques, selon elle, discriminatoires par lesquelles la SNCF avantagerait ses filiales Voyages-sncf.com et GL Expedia par rapport aux agences de voyage en ligne concurrentes, soient contraires aux dispositions des articles L.420-1 et L. 420-2 du code de commerce ainsi que des articles 81 et 82 du traité CE".

Notons néanmoins qu'Expédia n'est pas le premier site extérieur à la SNCF à proposer ce type d'offres. Ainsi, le fameux IdTgv est également vendu sur FFTParis.com ou par luce-voyages.com. De même, les offres SNCF sont disponibles sur le site VivaVacances (Groupe Galeries Lafayette). Mais dans ces 3 cas, une situation identique apparaît : lors de la réservation qu'effectue l'internaute, celui-ci est - de manière transparente ou non - en train de surfer sur le site de Voyages-SNCF. Pour autant, le contrat est conclu avec l'agence de voyages (qui peut alors proposer certaines prestations complémentaires comme une assurance annulation).

jeudi 9 décembre 2004

CashStore : c'est une bl(o)gue ?

Petite découverte rigolote pour finir la soirée. CashStore, l'un des trois acteurs français du cash-back (technique permettant aux cyber-acheteurs de se voir reverser des sommes d'argent proportionnelles aux achats réalisés sur les sites partenaires) et au passage avec un concept marketing relativement novateur, vient de modifier la charte graphique de son site internet.

Le petit Castor (CashStore) a disparu pour laisser la place à une page plus sobre ... mais qui laisse un goût de "déjà vu". Petite comparaison.

Extrait de la page d'accueil de CashStore :


et ... de celle de Blogger (société qui héberge le présent blog) :


Un droit de rétractation sur mon sapin de Noël ?

Poursuivons notre fil rouge autour du droit de rétractation et profitons de cette période de Noël pour nous interroger sur l'existence d'un droit de rétractation en cas de commande en ligne d'un sapin de Noël et plus généralement de toute plante. Le texte applicable est toujours le même : l'article L. 121-20-2 du Code de la consommation qui dispose que "Le droit de rétractation ne peut être exercé, sauf si les parties en sont convenues autrement, pour les contrats : (...)De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement".

La problématique de l'achat de plantes en ligne pourrait se résumer simplement : nous sommes en face de biens "susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement" et donc, le droit de rétractation n'existe pas.

Néanmoins, regardons cela de plus prêt. Prenons le cas du sapin de Noël. Celui peut se vendre coupé, fiché sur sa terrible buchette, ou en pot et donc potentiellement replantable. Dans ce cas là, ne doit on pas faire une différence de traitement entre le sapin susceptible de se périmer rapidement (le sapin coupé, sans pour autant faire une distinction entre le traditionnel Epicéa ou le durable Nordmann) et celui susceptible de se replanter ?

Dans le même ordre d'idée, le juge devra-t-il analyser le caractère délicat de la plante commandée en ligne afin d'apprécier l'existence ou non d'un droit de rétractation (un cactus n'est-il pas une plante "tenace", quid du Yucca ou du Ficcus) ? Enfin, la même question se posera-t-elle pour les plantes en graines ou en bulbes ? Ne faut-il pas appliquer là un droit de rétractation - qui en pratique sera difficile de juger. En effet, comment faire honnêtement son appréciation sur les qualités d'une plante lorsque celle-ci vous est fournie sous forme de graines !

Une pop-up : beurk !

Selon une étude menée par Nielsen, environ 95% des internautes réagissent de manière négative à la publicité sous forme de fenêtre pop-up. De même, les publicités qui n'ont pas de bouton permettant la fermeture, celles qui recouvrent le texte que l'utilisateur tente désespéremment de consulter ou celles qui occupent la quasi-totalité de la page énervent près de 90% des internautes.

Pourtant ces publicités se développent entraînant une réaction en chaîne : en avril 2003, 26% des internautes avait un anti-pop-up. Aujourd'hui (enfin, en septembre 2004), ils sont 69% !

Quand un juge anglais sermonne eBay

Un juge anglais vient de remettre en cause tout le mécanisme de confiance développé par la plate-forme de courtage en ligne eBay. En effet, afin de pouvoir identifier les bons acheteurs et vendeurs des mauvais, eBay incite ses utilisateurs à se noter mutuellement lors de chaque transaction. Résultat : une construction collective de la confiance avec en plus un historique de chaque marchand, un passé que chaque nouvel acheteur peut passer au crible. Néanmoins, un juge britannique vient d'estimer que ces mesures n'étaient pas suffisantes. Pour autant, il ne retient pas la responsabilité de la plate-forme.

Le magistrat avait à juger une affaire dans laquelle une internaute avait réussi à obtenir d'acheteurs 3.000£ pour des tickets pour le Festival de musique de Glastonbury, tickets qui n'avaient jamais existé.

Selon eBay interrogé par Cnet.com, le taux d'annonces frauduleuses est de moins de 0,01%.

Le BtoB aime le papier !

C'est le constat mené par la Fédération des entreprises de vente à distance dans une étude publiée récemment. Les entreprises sont plus grandes dévoratrices de catalogues que les particuliers. Résultat : l'achat sur le net a dû mal à décoller dans les entreprises. Et l'une des explications est symptomatique des craintes perçues par les entreprises vis-à-vis de l'internet : "La crainte de la perte de temps, du coût généré par le surf sur Internet est quelque chose d"encore assez fort dans les petites entreprises", indique un consultant à 01Net. Autre élément qui peut également avoir son rôle à jouer : le paiement en ligne et la possession d'une carte bancaire par l'entreprise. Mais, avec le développement progressif de la "carte d'achat", l'internet pourrait enfin servir à quelque chose d'autre que réserver des billets SNCF !

mardi 7 décembre 2004

Gaston, y'a l'Amazon qui son (plus) ...

Un beau bogue en cette période de préparation des cadeaux de Noël. En effet, le célèbre pur-player américain Amazon a connu quelques déboires avec son site lundi. Pendant quasiment toute la journée, les utilisateurs n'ont pas pu accéder au site, celui-ci renvoyant un laconique "Service unavailable".

Un site qui marche tout le temps ! Voici un cadeau sympa pour Noël :-)

IdTgv : Sncf qui rit, Marseille qui pleure ?

Le TGV "low cost" a pris hier son premier départ. Après les premières difficultés (manifestations au départ et à l'arrivée en gare de Toulon produisant des retards de plusieurs dizaines de minutes), l'avenir de cette filiale de la SNCF devrait connaître un bel avenir, 20.000 billets ayant déjà été vendus (représentant 40 trains de 500 places).

Surtout, ce qui risque de faire exploser le trafic en faveur de ce nouveau TGV, c'est sans nul doute l'annonce faite par EasyJet d'arrêter de desservir l'aéroport de Marseille à compter du 29 mars 2005. Cet arrêt est dû aux difficultés pour la compagnie aérienne à faire face à la concurrence agressive de la SNCF en matière de baisse systématique des prix.

Au final, la low cost aérienne abandonne les deux vols quotidiens qu'elle assurait à destination de Marseille, qui représentaient 200.000 passagers par an, une décision difficilement admise par l'aéroport de Marseille qui dénonce "la distorsion de concurrence qui a pour conséquence d'amener un opérateur aérien privé à devoir jeter l'éponge face à un opérateur ferroviaire largement subventionné par les pouvoirs publics".

lundi 6 décembre 2004

Je suis multi-canal

Ca y est, j'ai chaviré. Je pensais avoir réussi à m'éloigner du profil habituel de l'acheteur en ligne, ce fameux "multi-canaliste", pour demeurait dans le "canal historique", le 100% internet. Mais ce week-end, j'ai succombé. En effet, après quelques flâneries au sein de vrais magasins, j'ai été pris d'une subite envie de noter sur un bout de papier quelques mots, indiquant le nom d'auteurs et de titres de livres en me disant que je pourrais les commander sur internet pour Noël. A quoi cela peut être dû ? Etait ce le trop plein de personnes autour des caisses ? Ou le malaise créé par ces yeux qui scrutaient chaque individu et les ouvrages qu'il sélectionnait afin d'identifier les éternels cadeaux nécessaires pour cette fin d'année ? Aucune idée, mais c'est officiel, je suis multi-canal !

Ouverture d'un site sur le phishing par un marketeur

Phishing.fr . Tel est le nom d'un site ouvert par la société CVFM Webmarketing specialisée dans "la création de trafic" en utilisant notamment des techniques de marketing viral ou de référencement dans des moteurs de recherche. Ce site demeure incomplet, le visiteur n'y retrouvant que quelques conseils et de rares actualités. Néanmoins, son ouverture est significative d'une crainte existante : celle de la perturbation pour les acteurs de l'internet de leurs méthodes marketing. Avec une propagation possible de la fraude par le biais de courriers électroniques, le phishing pourrait tout simplement remettre en cause l'usage même de l'email à des fins marketing par les sociétés qui peuvent en être potentiellement victimes (banques, sociétés du commerce électronique, etc.).

samedi 4 décembre 2004

Pays-Bas : le dispositif "conservation des données de connexion" en cours de mise en place

Les autorités néerlandaises ont récemment notifié aux services de la Commission européenne un projet d'arrêté tendant à déterminer la liste des données que devront conserver les fournisseurs de réseaux et de services publics de télécommunication (fournisseurs d'accès à l'internet, opérateurs mobiles, etc.). Ce texte est pris en application de l'article IV de la loi néerlandaise du 18 mars 2004. Une période de statu quo a été ouverte jusqu'au 21 février 2005, période qui pourrait être prolongée dès lors qu'un projet de texte communautaire est en préparation sur cette question.

vendredi 3 décembre 2004

Le phénomène multicanal gagne les purs-players

On en parle beaucoup. Dorénavant, il est plus que palpable : le phénomène multi-canal. C'est ce principe selon lequel les acheteurs "à distance" lors d'un achat unique ne procèdent pas par le biais d'un canal unique. Ainsi, certains acheteurs peuvent être tentés de sélectionner un produit par un biais (catalogue, magasin, site internet) et de procéder à son acquisition par un autre.

Mercredi dernier, lors d'une présentation à la Fevad, certains chiffres étaient donnés : 32% des acheteurs sélectionnent leurs produits sur un catalogue avant de l'acquérir sur l'internet et 18% vont le choisir dans un magasin physique avant de cliquer définitivement leur commande. En pratique, cela signifie que seulement 50% des internautes sélectionnent et achètent leurs produits sur l'internet.

Face au développement de ce multi-canal, les purs-players modifient leurs modes de fonctionnement. Ainsi, ils sont de plus en plus nombreux à ouvrir des boutiques réelles permettant principalement aux clients de retirer leurs produits, mais également de passer des commandes voire d'acheter directement quelques produits. On peut notamment citer les voyagistes Lastminute ou Promovacances et les cyber-vendeurs MisterGoodDeal, LDLC (qui possède un showroom de 800 m²), Pixmania et plus récemment Nomatica à Toulouse et bientôt RueDuCommerce.

Cette généralisation de la présence physique permet à la fois d'assister le consommateur dans son choix (qui peut ensuite passer sa commande à son domicile ... rassuré) mais également de lui donner un point physique de contact en cas de problème voire de dysfonctionnement.

Autre phénomène dans le multicanal : le catalogue. On l'indiquait plus haut, 32% des commandes réalisées sur l'internet le sont à partir d'un catalogue. C'est donc pas par hasard que Pixmania s'est allié avec le journal gratuit Metro pour lancer un magazine de 64 pages tiré à 400.000 exemplaires, diffusé gratuitement et présentant des produits vendus par le marchand. Un second catalogue est également édité (128 pages) et distribué aux clients au sein du colis.

mercredi 1 décembre 2004

Baisse des prix .. et l'internet ? (bis)

Juste avant son départ de Bercy, Nicolas Sarkozy indiquait qu'il "y a beaucoup de doute mais personne ne peut contester que ça baisse"... si moi !. Même si l'INSEE indique une baisse des prix de 0,3% pour le mois d'octobre, les achats dans les supermarchés en ligne ne semblent toujours pas impactés.

Pour mémoire, j'avais fait une petite étude de mes factures "Ooshop" (le supermarché virtuel de Carrefour) entre les mois de juin et la début du mois d'octobre. Un mois et demi après : nouvelle commande et ... grande surprise.

Ainsi, entre le 3 octobre 2004 et le 14 novembre 2004 (et sur ma sélection des 39 produits récurrents, c'est à dire achetés lors de chaque commande), il apparaît que mon panier a augmenté de 2% grignotant très largement la baisse enregistrée depuis le mois d'août.

En pratique, sur les 39 produits "types", la situation est la suivante :
- le prix de 12 produits n'a pas changé ;
- le prix de 13 produits a baissé (de 0,22% pour du chocolat Poulain à 3,73% pour des yahourts aux fruits) ;
- le prix de 14 produits a augmenté (de 0,19% pour du Calgon à 14,63% pour de l'eau en bouteille voire 19,51% pour de la charcuterie).