mardi 30 novembre 2004

La dinde fait bondir le commerce électronique

10%. Selon un institut américain d'audience (HitWise), le shopping en ligne aurait représenté plus de 10% de l'ensemble du trafic internet aux Etats-Unis au cours du fameux week-end de Thanksgiving. Un pic a été enregistré le jour de Thanksgiving (jeudi, avec un taux de 11,39% du trafic internet).

La police australienne sensibilise les internautes aux détournements de carte bancaire

Malgré les annonces rassurantes, le paiement en ligne fait toujours peur aux internautes souhaitant se lancer dans un premier achat en ligne. Leur menu anxiogène est composé tantôt d'une crainte du "vidage complet" de leur compte, tantôt d'une peur d'un double voire triple prélèvement. Au final, toutes ces peurs ne se réalisent pas. Mais un risque demeure : celui de l'interception du numéro de carte bancaire dans la vie réelle pour une utilisation dans la vie "virtuelle". Afin d'éliminer cette pratique, la police australienne vient de lancer une campagne de sensibilisation des internautes - mais également de tout citoyen - à ce danger. Par exemple, parmi les pratiques à risque : le paiement de l'addition au restaurant. Comme l'explique le responsable de la "Task Force" australienne, "il peut être difficile pour la personne qui s'acquitte de l'addition de quitter la table pour aller procéder au paiement (...) Or c'est à ce moment là, lorsque la carte disparaît que le risque est présent".

jeudi 25 novembre 2004

Un droit de rétractation sur les oeuvres numériques protégées ?

Continuons mes quelques réflexions autour de l'exercice du droit de rétractation. Aujourd'hui : quid des oeuvres numériques protégées par des DRM ? En pratique, si je décide d'acheter un fichier musical sur l'une des plates-formes musicales payantes, puis-je demander à exercer mon droit de rétractation si le morceau sélectionné ne me passionne pas ?

Aux termes de l'article L. 121-20-2 du Code de la consommation, le droit de rétractation ne peut pas être exercé dans le cas d'une "fourniture de biens (...) qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés". Ce texte peut ainsi viser les oeuvres numériques qu'il est difficile de retourner dès lors qu'une copie est potentiellement toujours présente sur le disque dur, copie toujours utilisable.

Seulement, dès lors que certaines protections peuvent être fixées au sein de ces fichiers téléchargeables, ne peut-on pas essayer d'y trouver des arguments permettant d'exercer un tel droit de retour. En effet, avec certaines mesures de protection technique, lors de l'ouverture du fichier, une connexion a lieu entre l'ordinateur de l'utilisateur et le serveur tendant à vérifier que l'utilisateur a bien les droits sur l'oeuvre en question. En pratique, cela a pour effet - comme me le disait un prestigieux collègue ce midi - de faire revêtir au fichier numérique une "enveloppe de matérialité".

Donc en pratique, imaginons qu'un consommateur exerce son droit de rétractation lors de l'achat d'un tel fichier, le vendeur peut avoir les moyens de bloquer les futures utilisations de la copie du fichier laissée par le consommateur sur son disque dur après le retour. Dans ces conditions, doit-on encore y voir un bien qui n'est pas susceptible d'être réexpédié ? Et donc, finalement, ne peut-on pas invoquer un droit de rétractation dans ce cas très précis (là où le vendeur à un pouvoir de blocage à distance).

On pourrait rétorquer que cela est "délirant" (je l'avoue .. :)), dès lors que le consommateur a eu tout le loisir d'écouter sa musique pendant les fameux 7 jours. Seulement, il faut rappeler que le principe même du droit de rétractation repose sur l'usage du produit : ce délai est prévu pour permettre à l'acheteur de tester le produit (voir dans ce sens : TGI Paris, 4 février 2003, Famille de France c/ Père Noel : "le droit de rétractation est absolu et discrétionnaire et permet au consommateur d'essayer l'objet commandé et d'en faire usage"). Pourquoi ne pas alors tester la musique ?

L'agence matrimoniale prend une claque

Un juge américain de Baltimore a sanctionné le 18 novembre 2004 une agence matrimoniale en ligne à la suite d'une rencontre qui s'était mal finie. En effet, Nataliya Fox - d'origine ukrainienne - avait saisi la justice à l'encontre de Encounters International, une agence de rencontres spécialisée dans les pays de l'Est. En 1998, elle y rencontrait un américain (James Fox) et ils se mariaient 3 mois après. Ensuite, la galère et des coups qui l'oblige à trouver refuge auprès d'une association pour femmes maltraitées. Elle décide donc de se retourner contre le site qui argue son rôle d'intermédiaire technique (comme cela avait déjà été jugé) et donc de son irresponsabilité sur les suites de la rencontre. Le jury n'a pas suivi cette position et a condamné le site à 434.000 dollars de dommages et intérêts.

mercredi 24 novembre 2004

Un guide pour guider les futurs cyber-acheteurs

Pour sensibiliser les consommateurs aux bonnes pratiques et les informer de leurs droits, le Forum des droits sur l’internet a réalisé avec la FEVAD et la CLCV un guide pratique rempli de conseils destiné aux cyber-acheteurs, actuels ou à venir. Il sera diffusé en ligne (sur les sites du FDI, de la FEVAD, de la CLCV, de France Telecom, de la Poste, de Lastminute, d'Alapage, etc...) et sous format papier en 100.000 exemplaires.

Allemagne : une erreur sur le prix qui paye

L'internet n'aurait-il pas fait renaître le concept juridique de l'erreur sur le prix. En France, la jurisprudence était très limitée (quelques bagues de grandes valeurs, etc.). Maintenant, avec le développement des e-boutiques, les problèmes d'affichage réapparaissent mais pas seulement sur notre territoire. Ainsi, une juridiction allemande a estimé le 15 juillet 2004 qu'un consommateur pouvait exiger la livraison d'un produit frappé d'une erreur sur le prix dès lors, compte tenu de la marge de différence, que ce dernier n'avait pas connaissance de cette erreur.

En pratique, cette décision allemande rejoint la maigre jurisprudence française qui impose à l'acheteur d'être de bonne foi :
- soit il est au courant de l'erreur sur le prix et donc le contrat est vicié,
- soit il est de bonne foi, ignore réellement l'erreur et donc le contrat doit être exécuté dans les conditions désavantageuses pour le marchand.

Au niveau des acteurs français, on peut se rendre compte que l'erreur sur le prix est toujours bien présente voire se développe. Un cas typique vient notamment d'arriver. Lors des dernières soldes, un cybermarchand annonce une réduction de ses prix pouvant aller jusqu'à - 95%. Offre alléchante ... et bien réelle puisque suite à une erreur de manipulation quasiment tous les produits profitent de cette remise très exceptionnelle.

A ce niveau, les acheteurs sont-ils de bonne foi ? La première réaction peut être de dire que avec 95% de réduction, ces acheteurs ne pouvaient que savoir qu'il y avait une erreur. Seulement, on est en période de solde, le site affiche clairement des réductions monstres, en fait la promotion. Dans ces conditions, l'acheteur n'est-il pas réellement de bonne foi ?

Dans cette affaire, un dénouement est intervenu : le site marchand se rendant compte de l'erreur a procédé à l'annulation d'un grand nombre de commande en invoquant soit l'indisponibilité du bien, soit l'erreur sur le prix. Il aurait également pu invoquer un autre argument : avec 95% de réduction, certains produits seraient vendus à perte et donc ces acteurs pourraient s'exposer à des sanctions en la matière. Une cause d'annulation du contrat admise par certaines DDCCRF interrogées par les internautes.

Prospection directe : une exception en l'absence de vente ?

Petit cas pratique auquel j'ai été confronté voici quelques heures. J'ai reçu un courrier électronique publicitaire de la part d'un voyagiste français ventant des promotions spéciales sur l'Asie. Etonné, je me remémore que voici quelques mois (et même années), j'avais effectivement passé une commande d'hotel en Italie auprès de ce dernier. Néanmoins, aucun contrat n'avait été conclu : l'hotel que j'avais choisi n'était pas disponible et aucune autre offre "équivalente" ne m'avait été proposée. Résultat : annulation du contrat d'un commun accord. Or, je reçois aujourd'hui de la publicité de la part de ce prestataire.

Pour mémoire, la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 a encadré cette prospection directe (le régime est aujourd'hui intégré au sein de l'article L. 34-5 du Code des postes et communications électroniques et à l'article L. 121-20-5 du Code de la consommation). Ce texte prévoit une dérogation à l'obtention préalable du consentement de l'internet lorsque "les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui (...) à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services".

Or, dans ce cas précis, y-a-t-il eu réellement vente ou prestation de service ? Dès lors que le contrat est annulé, l'usage de mon adresse de courrier électronique pouvait-il bénéficier de l'exception intégrée par la LCEN ?

mardi 23 novembre 2004

Allemagne : les enchères, plus qu'un phénomène

La PostBank vient de publier une étude intéressante sur le comportement des internautes allemands. Il apparaît que 81,5% des internautes allemands achètent sur des sites allemands, 22,3% achètent sur des sites étrangers mais surtout, 67,5% achètent via des systèmes d'enchères en ligne. Un tel chiffre dépasse tout ce que l'on pouvait imaginer surtout quand on apprend qu'en Allemagne, les enchères représentent 25% des ventes en ligne.

samedi 20 novembre 2004

Volare perd ses ailes

La rumeur courrait depuis quelques semaines. Depuis hier, la nouvelle s'est confirmée : la compagnie low cost italienne Volare Web est clouée au sol. Résultat, depuis le 19 novembre 2004 tous les vols ont été annulés et la réservation de billets est suspendue sur le site internet. Cette situation résulte d'une "situation financière grave", le groupe ayant une dette d'un montant de 250 millions d'euros.

Côté consommateurs, quels sont les recours ? Dès lors que l'entreprise n'a pas été - pour l'heure - placée en liquidation judiciaire, les internautes peuvent tenter d'obtenir le remboursement de leurs billets auprès de Volare.

Par ailleurs, l'article L. 132-2 du Code monétaire et financier ouvre - pour l'internaute - une possibilité de faire "opposition au paiement" en cas "de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire". On peut juste se demander si cette disposition est applicable dès lors qu'aucun jugement n'est intervenu et surtout dès lors que le débit est intervenu.

vendredi 19 novembre 2004

Spam : T'as encore de la colombienne ?

Au tour de la Colombie de s'engager dans la lutte contre le spam. Un projet de loi vient d'être déposé devant le Parlement colombien. Parmi les quelques mesures. Le texte pose le principe de l'opt-in (recueil du consementement préalable) et impose aux annonceurs d'indiquer le terme "publicité" dans l'objet du message dans toute prospection directe. Il devient "publicité pour adultes" dès lors que la publicité porte sur la vente ou la distribution de biens ou services de nature sexuelle. Le message devra aussi comporter le nom du marchand, une adresse de courrier électronique valide (expédition) et une adresse valide de désabonnemment (la demande devra être prise en compte sous 10 jours). Deux exceptions existent : quand le destinataire a déjà eu des "relations commerciales" avec le prestataires ou quand la réception de messages publicitaires n'est pas une des conditions imposées par le fournisseur de l'adresse électronique.

Une sanction originale. Le destinataire victime de "spam" pourra obtenir une indemnité d'un montant pouvant aller jusqu'à 30 fois le montant mensuel du salaire minimum colombien. Le ministre, quant à lui, pourra infliger une amende pouvant aller jusqu'à 2000 fois ce montant.

Un cybermarchand cybersquatté par la cyberpolice pour des cyberbonnes raisons

Au début du mois d'août 2004, le voyagiste Inkatour a déposé le bilan. Résultat plusieurs centaines d'internautes qui avaient réservé un voyage chez ce spécialiste de l'Amérique Latine ont vu leurs vacances disparaître (aucune place d'avion réservée, pas de confirmation dans les hotels, etc.). Résultat, plusieurs plaintes ont été déposées auprès de la justice.

Ainsi et sur réquisitions du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris en date du 7 août 2004, une information judiciaire a été ouverte concernant des faits d’escroquerie et d’abus de confiance commis à l’occasion de l’activité de l’agence de voyages Inkatour.

Compte tenu du grand nombre de victimes susceptibles de se faire connaître, une procédure simplifiée a été mise en place pour porter plainte et se constituer partie civile. Laquelle ? Un formulaire à remplir par chaque internaute. Et quelle meilleure place pour le faire figurer que la page d'accueil de l'ancien site d'Inkatour .. qui est aujourd'hui un "avis aux victimes de l'agence de voyages Inkatour" publié grâce à l'intervention de la (très efficace) BEFTI (Brigade d'enquêtes sur les fraudes aux technologies de l'information).

Il s'agit à ma connaissance de la première fois que les autorités procèdent ainsi à un "défacement" d'un site marchand afin d'y faire figurer un appel à témoignage.

Autre technique plus récente : celle mise en oeuvre par un juge suisse afin de contacter les potentielles 15.000 victimes d'un vendeur proposant une "méthode de jeu" permettant de gagner à l'Euro-Millions. Résultat, plusieurs centaines de milliers d'euros détournés et la création d'un site dont l'adresse demeure confidentielle pour permettre aux victimes de déposer plainte.

iTGV, il est parti !

Ca y est c'est officiel. Depuis le temps qu'on l'attendait, le iTGV vient d'entrer en gare. La SNCF vient de lancer son TGV virtuel. Son nom de code : iDTgv. Ce nouveau service repose quasiment sur le principe du low-cost : réservations uniquement en ligne, prix progressifs en fonction de la date de départ et du taux de remplissage. Physiquement le iDTgv c'est aussi des rames particulières articulées toujours autour de deux classes (1ère et 2ème) et de deux espaces de vie :
- IDzen pour lequel les conditions générales de vente indiquent qu'il s'agit "d'un espace de calme et de sérénité" pour lequel le voyageur doit "adopter un comportement approprié" comme "conduire calmement et silencieusement", "maintenir votre téléphone portable éteint pendant tout le trajet", "ne pas utiliser d'appareil bruyant ou sonore (sauf si vous utilisez un casque)" et si vous voyagez avec des enfants ... les baillonner (enfin, plus exactement, "les garder sous [votre] responsabilité et d'exercer une surveillance particulière de façon à éviter toute perturbation de la sérénité de l'espace").
- IDzap qui est un "espace de vie et de convivialité", particulièrement "adapté "aux enfants âgés de moins de 12 ans et aux groupes de personnes voyageant ensemble". Les animaux sont uniquement acceptés dans cet espace, tout en sachant que la SNCF décline alors toute responsabilité en cas "de blessure, perte, maladie ou mort d'un tel animal".

La commande peut s'effectuer 4 mois au maximum avant la date du départ. L'internaute sélectionne date, heures, classe et espace. Ensuite, l'acheteur "doit sélectionner le Billet iDTGV de son choix puis s'assurer que celui-ci a été établi selon les indications saisies, notamment la date et l'heure, l'origine et la destination du trajet". L'acheteur doit enfin procéder au paiement par carte bancaire pour se voir délivrer une référence voyage (les e-card ne sont pas acceptées).

L'obtention des billets se fait soit au travers de l'impression du billet à partir du site, soit en le retirer auprès d'un des bornes iDTgv qui sont en cours d'installation dans certaines gares. Ces billets ne pourront pas être obtenu à d'autres guichets.

Concernant le billet imprimé, la SNCF impose certaines conditions : il doit être imprimé sur "du papier A4 blanc, vierge recto et verso, sans modification de la taille d'impression, en format portrait (vertical) avec une imprimante laser ou à jets d'encre. Il ne peut en aucun cas être présenté sur un autre support (électronique, écran...) sous peine de nullité". Un seul billet doit être imprimé par feuille de papier. En outre, "une bonne qualité de l'impression est nécessaire". Ainsi, tout billet partiellement "imprimé, souillé, endommagé ou illisible" ne sera pas accepté.

De même, le billet iDTgv est personnel et incessible. Lors des contrôles, le voyageur doit présenter son billet ainsi qu'une pièce d'identité officielle, en cours de validité et avec photographie : carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire ou carte de séjour. Les livrets de famille sont acceptés pour les enfants.

Et si j'ai pas de billet ou un billet non valable ?

Les montants des "régulations commerciales" sont imposants : si vous demandez l'émission d'un billet dans le train, il vous en coûtera 110 euros en 2ème classe et 150 euros en 1ère classe. Ces montants sont portés respectivement à 208 et 280 euros si vous voyagez avec un billet qui n'est pas établi à votre nom.

Et en cas de retard ? Si celui-ci est supérieur à 60 minutes (et si le retard est imputable à la SNCF), une compensation de ... 19 euros vous est offerte.

Enfin, l'échange n'est plus possible dès lors que le billet iDTgv a été imprimé (ou plus exactement, dès lors que le fichier PDF a été généré). Avant ce moment, l'échange est encore possible (il donnera lieu à une retenue de 10 euros augmenté de la différence de prix). Aucun remboursement n'est possible.

Pour l'heure cette offre n'est valable que sur l'axe Paris - Avignon - Toulon - Marseille. Ces billets pourront être progressivement vendus par d'autres agences en ligne.



mercredi 17 novembre 2004

Avoir foi dans le croque monsieur

On trouve de tout sur eBay, mais là ... on a atteint le maximum. Vient d'être mis en vente tout simplement un croque-monsieur sur lequel apparaît la Vierge Marie. A cette heure, et après 18 enchères, le montant atteint presque les 70.000 $. Profitant de l'occasion, d'autres utilisateurs tentent de revendre leurs croques-monsieur à l'éfigie de Colin Powell, Wesley Snipes ou ... plus sobrement sur un tee-shirt.

mardi 16 novembre 2004

Mise en vente aux enchères d'un bien contrefait : qui est responsable ?

Les ventes aux enchères se développent avec les risques de voir être mis en vente des produits contrefaisants (CDs copiés, imitations de produits de marques, etc.). La Cour Suprême allemande vient de mettre un terme à l'une des affaires les plus retentissantes en la matière qui opposait eBay à Rolex. Dans cette décision, la Cour confirme le fait que la société de courtage en ligne est un hébergeur au sens de la loi allemande et de la directive du 8 juin 2000 et donc ne peut pas être tenue pour responsable des offres mises en ligne par ses utilisateurs. Néanmoins, la Cour indique que eBay est tenu, dès qu'il a connaissance de l'offre de vente litigieuse, de procéder à sa suppression voire de prendre des mesures afin d'éviter de nouvelles mises en ligne. Ces principes ont été suivis en France par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 26 octobre 2004 qui a clairement affirmé qu'eBay n'était qu'un hébergeur au sens de "feu" les dispositions de la loi du 1er août 2000. Ce principe doit encore être confirmé avec la nouvelle rédaction posée par la loi pour la confiance dans l'économie numérique.

Contestation d'un paiement par carte bancaire : des limites au Royaume-Uni !

La High Court britannique vient d'apporter quelques commentaires le 12 novembre 2004 sur l'adoption que l'on devait avoir du "Consumer Credit Act" de 1974. Ce texte ouvre au consommateur qui achète en payant par carte bancaire une solution de remboursement en cas de non-satisfaction.

Ainsi pour les achats entre 100 £ et 30.000 £, la "Section 74" de ce texte permet au consommateur d'obtenir le remboursement de sa commande auprès de sa banque si le vendeur n'a pas honoré le contrat, si le bien acheté est non conforme, si le vendeur a donné une description mensongère ou si le bien a été retiré de la vente avant sa livraison. Interrogée, la High Court vient de juger que cette protection ne s'applique pas aux paiements transfrontaliers. Notons qu'en 2003, 10% des paiements par carte réalisés par des britanniques étaient transfrontaliers (et représentaient 11 milliards de livres sterling).

En France, une telle règle existe-t-elle ? Depuis la loi sur la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001, l'article L. 132-4 et L. 132-6 du Code monétaire et financier prévoyaient un mécanisme légal "d'assurance" en cas de fraude à la carte bancaire. En effet, le texte prévoit "la responsabilité du titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte". Ainsi, le porteur ne pourra que contester les cas d'usage frauduleux de la carte bancaire. Reste en suspens la question du remboursement en cas de "fraude" suite à un usage "non-frauduleux" de la carte bancaire. Ce cas (dont usent et abusent certains internautes) n'ouvre normalement pas droit à un tel remboursement automatique du détenteur de la carte.


lundi 15 novembre 2004

Visa phishée, 8000 canadiens "braqués"

Visa a publié récemment une étude montrant qu'approximativement 200.000 canadiens ont reçu du phishing concernant cette société les invitant à communiquer différentes coordonnées bancaires (numéro de carte bancaire, numéros de comptes, etc.). Sur ce groupe, 16% ont indiqué à Visa savoir qu'ils avaient reçu du phishing. Sur les 84% restants, seuls 4% ont fait suite aux demandes ainsi reçues par email. La société en a donc profité pour réaliser un petit guide à destination de ses utilisateurs.

"Ceci est une publicité sollicitée" dit l'email

Une juridiction commerciale suédoise a jugé récemment que les consommateurs ne devaient pas ouvrir leur courrier électronique pour savoir qu'il s'agissait d'une prospection directe. En effet, les magistrats ont considéré que "toute prospection directe par voie de communication électronique, incluant le courrier électronique ou les SMS, doit indiquer clairement l'origine et le caractère commercial du courrier électronique". En pratique, cela impose au vendeur d'indiquer dès l'objet du message ce caractère publicitaire.

Rappelons qu'en France, une telle obligation existe (même si elle est passée inaperçue). Cela est imposé par l'article 21 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique qui a créé un article L. 121-15-1 au Code de la consommation prévoyant que :

"Les publicités, et notamment les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier électronique, doivent pouvoir être identifiés de manière claire et non équivoque dès leur réception par leur destinataire, ou en cas d'impossibilité technique, dans le corps du message". Le non respect de cette obligation est sanctionnée de 2 ans d'emprisonnement et de 37.500 euros d'amende.

dimanche 14 novembre 2004

Une baisse des prix dans les supermarchés en ligne ?

Michel Jourdan, directeur général d'Ooshop (la filiale internet de Carrefour) répondait cette semaine aux questions des internautes du Journal du Net. Parmi les nombreuses interrogations, une a retenu mon attention : Ooshop a-t-elle la même politique tarifaire que les magasins "réels". A cette question portant sur deux produits (dont un pack de Coca-cola), le directeur général d'Ooshop répondait que "notre positionnement prix est comparable à celui d'un supermarché de votre zone de chalandise et identique à celui d'un hypermarché Carrefour pour l'ensemble des produits "N°1 des prix" et produits Carrefour".

Pour mémoire, au cours de l'été, Carrefour annonçait par voie publicitaire que "Baisser les prix de plus de 2%, c’est possible" et d'afficher ainsi une baisse de 3,30% à Quétigny (banlieue de Dijon), de 3% au Mans, etc. Cette campagne précédait l'entrée en application de l'accord signé sous l'égide du Ministre de l'économie et des finances qui incitait à une baisse des prix de 2% à compter du 1er septembre 2004.

J'ai décidé de reprendre mes différentes commandes chez Ooshop et de vérifier. De manière générale (et sur une sélection de 39 produits achetés lors de chacune des commandes), il apparaît qu'entre le mois d'août et le mois d'octobre 2004, une baisse effective a bien eu lieu, s'élevant à 1,17% (si on fait un comparatif entre le début du mois de juin et le mois d'octobre, cette baisse atteint 2,70%).

Seulement, et là où le détail est plus étonnant, il apparaît que certains produits - dont la presse annonce pourtant une baisse de prix - n'a pas fait l'objet d'une telle réduction de coût. Ainsi le pack de 4 Yoghourts Danone nature a subi entre août et octobre une augmentation de 2,30%.

En pratique, sur les 39 produits "types" achetés, la situation est la suivante :
- 9 produits n'ont pas changé de prix (essentiellement des produits "Carrefour") ;
- le prix de 12 produits a baissé (de 0,4% pour du dentifrice à 16,8% pour des lingettes nettoyantes) ;
- le prix de 18 produits a augmenté (de 0,5% pour un nettoyant ménager à 9% pour des Yoghourts aux fruits).

Pour mémoire, l'Observatoire paritaire ECR-IRI avait communiqué au MINEFI des chiffres généralistes montrant que "la baisse des prix s'élève, à la fin du mois de septembre, à -1,57 % sur près de 18 000 produits de grande marque. Par ailleurs, les prix de 4 000 produits de marques parmi les plus détenus et les plus vendus dans les grandes et moyennes surfaces ont baissé de 3,18% au cours du même mois".



samedi 13 novembre 2004

un "phiseur" arrêté en Finlande

Après les Etats-Unis, le Royaume-Uni et plus récemment la France où deux étudiants ont été condamnés à Strasbourg pour avoir réalisé des sites destinés à détourner les coordonnées bancaires d'internautes, un "phiseur" vient d'être arrêté dans la bourgade de Tuusula en Finlande. Il est suspecté d'avoir détourné près de 18.000 euros au travers du site d'enchères Huuto.net.

Le commerce électronique fait "boum"

Les mois se succèdent et les chiffres s'améliorent : selon le baromètre de l'ACSEL publié cette semaine, le commerce électronique a fait un nouveau boum de 70% au cours du troisième trimestre par rapport au troisième trimestre 2003. (Rappelons que l'ACSEL regroupe les cybermarchands représentant 50% du marché français qui ont enregistré un chiffre d'affaire de 644 millions d'euros). Ces chiffres sont à mettre en parallèle avec ceux de la FEVAD publiés voici quelques jours. La Fédération des entreprises de vente à distance annonça une progression de 58% au cours du premier semestre 2004.

Au final, et pour reprendre les paroles de Charles Trenet, dans le domaine du commerce électronique "je n'entends que boum boum" et "ça fait toujours boum boum".

Un droit de rétractation sur les consommables ?

Suite à un achat sur un site (LDLC), la facture m'indique les limites à l'exercice du droit de rétractation. En effet, elle précise que "suivant l'article L. 121-20-2, le droit de rétractation ne peut être exercé, sauf si les parties en sont convenues autrement, pour les contrats de fourniture d'enregistrement audio ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur et pour les consommables".

Et justement .. qu'avais-je acheté ? Des consommables ! Je me précipite sur le Code de la consommation qui n'utilise pas le terme de "consommable". Pire, le texte indique que ce droit ne s'applique pas à la "fourniture de biens (...) qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement".

Ainsi, une cartouche d'encre, de part sa nature, est-elle susceptible de se détériorer ou de se périmer rapidement ? Le débat est justement là :-) Il y a de fortes chances que la réponse puisse être que positive dès lors qu'une fois ouverte une telle cartouche aura une durée de vie limitée.

Est-ce que je risque d'être plus en retard sur les compagnies low-cost ?

Les compagnies aériennes "low-cost" sont-elles plus à l'heure que les compagnies traditionnelles ? Une question originale à laquelle une étude réalisée par la Direction générale de l'aviation civile permet de répondre.

En effet, depuis plusieurs années, il existe auprès du ministre des Transports, un Conseil national des clients aériens (CNCA) qui a pour mission d'étudier les questions relatives à la qualité des services offerts aux passagers aériens. Cette structure a créé en 2003 un "Observatoire des retards du transport aérien en France" qui a rendu voici quelques semaines ses résultats pour le 1er semestre 2004.

Quelques chiffres :
Au 1er semestre 2004, la France a enregistré 740.000 vols commerciaux transportant 60 millions de passagers.
Au départ : 75,6% des vols sont à l'heure (ou retardés de moins de 15 min) contre 74% en 2003. Seuls 4,5% des vols sont retardés de plus de 60 min.
A l'arrivée : 78,7% des vols sont à l'heure (à + ou - 15 min) contre 76,8% en 2003. 3,7% des vols arrivent avec plus de 60 minutes de retard.

Quelles sont les causes de ces retards : enchaînement des rotations (appelée également "arrivée tardive de l'appareil"), les compagnies (surréservation, mouvements sociaux au sein de la compagnie, etc.), , les problématiques de sécurité (ou douanes), la navigation aérienne (problèmes en vol, etc.), les passagers (pour 8,6% des retards) et la météo (pour 4,6%). Du côté des passagers, le problème principal est le retard pris à l'embarquement (75,6%) et en dernier le cas des passagers arrivant après l'heure limite d'embarquement (6,8%).

Et quid de la part des compagnies "low-cost" ?

Ainsi, sur l'aéroport de Charles de Gaulle - Roissy, easyJet représente 2% des retards (contre 55% pour Air France).

Sur Orly, easyJet est à l'origine de 5% des retards, Volare 3%.

Sur Nice, easyJet représente 21% des retards (contre 13% en 2003)